Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 132
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.285
Cour de cassation; que dès lors, en décidant que la société Sogea s"était engagée à calculer les indemnités de rupture de M. X... et d'éventuels dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en tenant compte d'une ancienneté de 27 ans dans l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 13 août 1991 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail que le premier de ces textes ne fixe le montant minimum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, égal à six mois de salaire, que pour les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que dès lors, en allouant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.704
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 janvier 2000) M. X... engagé le 9 novembre 1987 en qualité d'agent de nettoyage par la société HLM Le Toit Angevin, a été licencié, le 9 juillet 1996 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'un défaut de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.343
Cour de cassation2 / que le licenciement économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en ne précisant pas la date à laquelle une demande spécifique aurait été faite au service du personnel, les termes de cette demande et les termes des réponses, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.784
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne permet pas le cumul d'indemnités ; Mais attendu que le salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas fait application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.813
Cour de cassation. X... dès lors, que celui-ci se voyait dans le même temps féliciter pour l'excellence de ses résultats et de ceux de son secteur d'activité ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait d'adresser de tels rapports mensongers à la Société fromageries ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.020
Cour de cassation1 / que c'est seulement lorsqu'elle n'intervient pas cumulativement à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques qu'une réorganisation ne peut justifier un licenciement économique qu'autant qu'elle est effectuée pour sauvegarder la cornpétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, constatant l'existence de difficultés économiques affectant l'ensemble des agences françaises de la Banque espagnole, requiert, pour admettre la régularité de la suppression du poste de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-46.465
Cour de cassation; qu'il s'évince nécessairement de tels motifs que les indemnités de chômage que le salarié est susceptible d'avoir perçues du jour de la rupture du contrat de travail jusqu'au prononcé de l'arrêt, ne peuvent qu'être consécutives à un licenciement prononcé par un employeur postérieur, autre que la société Carrières et fours à chaux de Dugny ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la condamnation au remboursement des indemnités de chômage n'est pas subordonnée à l'attribution immédiate de ces indemnités ; que la cour d'appel, qui a ordonné ce remboursement dans les limites prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-46.466
Cour de cassation; qu'il s'évince nécessairement de tels motifs que les indemnités de chômage que le salarié est susceptible d'avoir perçues du jour de la rupture du contrat de travail jusqu'au prononcé de l'arrêt, ne peuvent qu'être consécutives à un licenciement prononcé par un employeur postérieur, autre que la société Carrières et Fours à Chaux de Dugny ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, que la condamnation au remboursement des indemnités de chômage n'est pas subordonnée à l'attribution immédiate de ces indemnités ; que la cour d'appel, qui a ordonné ce remboursement dans les limites prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-40.302
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que c'est au prix d'une dénaturation de ces termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 22 août 1997 que la cour d'appel a retenu que le licenciement de Mlle X... n'avait été justifié que par "un seul grief", à savoir celui relatif à "la diffusion au reste du personnel de fausses nouvelles" et qu'en conséquence, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard tant de l'article 1134 du Code civil que des articles L 122-8, L 122-9 et L 122-14-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.294
Cour de cassationn'ait pas reçu au moins deux sanctions avant son licenciement ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant à tort que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ledit article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de même que les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.804
Cour de cassationà ses obligations conventionnelles ; qu'en s'abstenant néanmoins de caractériser en quoi le manquement supposé ou établi de la société Biscuiterie de France offrait une gravité suffisante pour transférer l'imputabilité de la rupture du salarié à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4. L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.366
Cour de cassationpas spécialement invoqué l'absence de reclassement ; que dès lors, en se bornant à énoncer que M. X... ne soutenait pas sérieusement que l'employeur n'avait pas cherché à le reclasser, sans dire si cette condition de validité du licenciement économique était en l'espèce remplie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement, que dès lors, en retenant, pour dire que le licenciement économique de M. X...
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Méthode et périmètre
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