Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 132

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1573

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.285

Cour de cassation

; que dès lors, en décidant que la société Sogea s"était engagée à calculer les indemnités de rupture de M. X... et d'éventuels dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en tenant compte d'une ancienneté de 27 ans dans l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 13 août 1991 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail que le premier de ces textes ne fixe le montant minimum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, égal à six mois de salaire, que pour les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que dès lors, en allouant à M.

1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.704

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 janvier 2000) M. X... engagé le 9 novembre 1987 en qualité d'agent de nettoyage par la société HLM Le Toit Angevin, a été licencié, le 9 juillet 1996 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'un défaut de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.343

Cour de cassation

2 / que le licenciement économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en ne précisant pas la date à laquelle une demande spécifique aurait été faite au service du personnel, les termes de cette demande et les termes des réponses, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.784

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne permet pas le cumul d'indemnités ; Mais attendu que le salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas fait application de l'article L.

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.813

Cour de cassation

. X... dès lors, que celui-ci se voyait dans le même temps féliciter pour l'excellence de ses résultats et de ceux de son secteur d'activité ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait d'adresser de tels rapports mensongers à la Société fromageries ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.020

Cour de cassation

1 / que c'est seulement lorsqu'elle n'intervient pas cumulativement à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques qu'une réorganisation ne peut justifier un licenciement économique qu'autant qu'elle est effectuée pour sauvegarder la cornpétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, constatant l'existence de difficultés économiques affectant l'ensemble des agences françaises de la Banque espagnole, requiert, pour admettre la régularité de la suppression du poste de M.

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-46.465

Cour de cassation

; qu'il s'évince nécessairement de tels motifs que les indemnités de chômage que le salarié est susceptible d'avoir perçues du jour de la rupture du contrat de travail jusqu'au prononcé de l'arrêt, ne peuvent qu'être consécutives à un licenciement prononcé par un employeur postérieur, autre que la société Carrières et fours à chaux de Dugny ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la condamnation au remboursement des indemnités de chômage n'est pas subordonnée à l'attribution immédiate de ces indemnités ; que la cour d'appel, qui a ordonné ce remboursement dans les limites prévues par l'article L.

1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-46.466

Cour de cassation

; qu'il s'évince nécessairement de tels motifs que les indemnités de chômage que le salarié est susceptible d'avoir perçues du jour de la rupture du contrat de travail jusqu'au prononcé de l'arrêt, ne peuvent qu'être consécutives à un licenciement prononcé par un employeur postérieur, autre que la société Carrières et Fours à Chaux de Dugny ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, que la condamnation au remboursement des indemnités de chômage n'est pas subordonnée à l'attribution immédiate de ces indemnités ; que la cour d'appel, qui a ordonné ce remboursement dans les limites prévues par l'article L.

1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-40.302

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que c'est au prix d'une dénaturation de ces termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 22 août 1997 que la cour d'appel a retenu que le licenciement de Mlle X... n'avait été justifié que par "un seul grief", à savoir celui relatif à "la diffusion au reste du personnel de fausses nouvelles" et qu'en conséquence, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard tant de l'article 1134 du Code civil que des articles L 122-8, L 122-9 et L 122-14-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

1582

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.294

Cour de cassation

n'ait pas reçu au moins deux sanctions avant son licenciement ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant à tort que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ledit article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de même que les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 et L.

1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.804

Cour de cassation

à ses obligations conventionnelles ; qu'en s'abstenant néanmoins de caractériser en quoi le manquement supposé ou établi de la société Biscuiterie de France offrait une gravité suffisante pour transférer l'imputabilité de la rupture du salarié à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4. L. 122-14-3 et L.

1584

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.366

Cour de cassation

pas spécialement invoqué l'absence de reclassement ; que dès lors, en se bornant à énoncer que M. X... ne soutenait pas sérieusement que l'employeur n'avait pas cherché à le reclasser, sans dire si cette condition de validité du licenciement économique était en l'espèce remplie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement, que dès lors, en retenant, pour dire que le licenciement économique de M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.