Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.784

Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 00-42.784

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2000) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement n'énonçait pas les incidences sur l'emploi ou sur le contrat de travail du salarié des raisons économiques invoquées, a exactement décidé qu'en l'absence d'énonciation du motif économique du licenciement répondant aux exigences légales le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société DP Consulting, a été licencié pour motif économique le 3 décembre 1996 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2000) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement n'énonçait pas les incidences sur l'emploi ou sur le contrat de travail du salarié des raisons économiques invoquées, a exactement décidé qu'en l'absence d'énonciation du motif économique du licenciement répondant aux exigences légales le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne permet pas le cumul d'indemnités ;

Mais attendu que le salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DP Consulting aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723eacd5801467740fdcd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723eacd5801467740fdcd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.