Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 133

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-44.955

Cour de cassation

La mention dans la convocation à l'entretien préalable au licenciement de l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés, est imposée à l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail. Dès lors, en rejetant la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, alors qu'elle avait constaté que la lettre se bornait à mentionner que la liste était établie par le préfet du département, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé.

1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.144

Cour de cassation

des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le caractère réel et sérieux du motif du licenciement s'apprécie au jour de celui-ci ; que dès lors, en se fondant sur des embauches intervenues plus de 8 mois après le licenciement du salarié pour estimer que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la méconnaissance éventuelle par l'employeur de la priorité de réembauchage ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi, ne justifie pas l'octroi d'une indemnité de ce chef ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application, les articles L. 321-14 et L.

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.595

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Nord Etudes Assistance et de MM. Becquet et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-37 du Code de commerce ; Attendu que Mlle X... est entrée au service de la société Nord Etudes Assistances le 1er février 1991 ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société et en vertu d'une ordonnance d'autorisation délivrée le 3 février 1993 par le juge commissaire, l'administrateur judiciaire a notifié le 24 février 1993 à Mlle X...

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-42.994

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l' article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour fixer l'indemnité allouée à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.658

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Y...

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.076

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse d'un montant de 42 000 francs, alors, selon le moyen, qu'en lui allouant le minimum légal de 6 mois de salaire tout en reconnaissant que la rupture du contrat avait été entourée de circonstances particulières et en mettant ainsi en évidence un chef de préjudice spécifique qui devait être indemnisé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par l'intéressé, en se conformant aux prescriptions de l'article L.

1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-42.661

Cour de cassation

Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Stores 2007 Volets, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que le défaut de signature de la lettre de licenciement n'entraîne pas la nullité de celui-ci mais constitue une irrégularité de la procédure de licenciement qui entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; Attendu que M.

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-43.681

Cour de cassation

Y..., salarié au service de la société Le Pénélope, licencié pour faute lourde, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 2000) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de cette société pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-43.682

Cour de cassation

X..., salarié au service de la société Le Pénélope, licencié pour faute lourde, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 2000) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de cette société pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.104

Cour de cassation

fréquente d'escaliers, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié si le poste d'agent régional ne pouvait pas être exercé dans des conditions compatibles avec les prescriptions du médecin du travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-4, L. 122-24-4, L.

1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-40.894

Cour de cassation

L'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale et tenant aux heures de sorties autorisées ne peut justifier son licenciement. L'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt.

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 99-45.897

Cour de cassation

; que ce licenciement ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi que si le reclassement du salarié dans l'entreprise n'est pas possible ; que la cour d'appel de Pau n'a pas effectué de recherche précise sur l'impossibilité pour la société Navailles de reclasser Mme X... et qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel de Pau s'est au demeurant contredite en énonçant à la fois que la société Navailles avait satisfait à son obligation de reclassement et que des possibilités effectives fort limitées restaient au sein de l'entreprise ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que la Cour d'appel de Pau n'a pas répondu aux conclusions de Mme X...

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