Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 133
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-44.955
Cour de cassationLa mention dans la convocation à l'entretien préalable au licenciement de l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés, est imposée à l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail. Dès lors, en rejetant la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, alors qu'elle avait constaté que la lettre se bornait à mentionner que la liste était établie par le préfet du département, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.144
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le caractère réel et sérieux du motif du licenciement s'apprécie au jour de celui-ci ; que dès lors, en se fondant sur des embauches intervenues plus de 8 mois après le licenciement du salarié pour estimer que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la méconnaissance éventuelle par l'employeur de la priorité de réembauchage ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi, ne justifie pas l'octroi d'une indemnité de ce chef ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application, les articles L. 321-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.595
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Nord Etudes Assistance et de MM. Becquet et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-37 du Code de commerce ; Attendu que Mlle X... est entrée au service de la société Nord Etudes Assistances le 1er février 1991 ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société et en vertu d'une ordonnance d'autorisation délivrée le 3 février 1993 par le juge commissaire, l'administrateur judiciaire a notifié le 24 février 1993 à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-42.994
Cour de cassationSur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l' article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour fixer l'indemnité allouée à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.658
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.076
Cour de cassationcause réelle et sérieuse d'un montant de 42 000 francs, alors, selon le moyen, qu'en lui allouant le minimum légal de 6 mois de salaire tout en reconnaissant que la rupture du contrat avait été entourée de circonstances particulières et en mettant ainsi en évidence un chef de préjudice spécifique qui devait être indemnisé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par l'intéressé, en se conformant aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-42.661
Cour de cassationBailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Stores 2007 Volets, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que le défaut de signature de la lettre de licenciement n'entraîne pas la nullité de celui-ci mais constitue une irrégularité de la procédure de licenciement qui entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-43.681
Cour de cassationY..., salarié au service de la société Le Pénélope, licencié pour faute lourde, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 2000) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de cette société pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-43.682
Cour de cassationX..., salarié au service de la société Le Pénélope, licencié pour faute lourde, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 2000) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de cette société pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.104
Cour de cassationfréquente d'escaliers, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié si le poste d'agent régional ne pouvait pas être exercé dans des conditions compatibles avec les prescriptions du médecin du travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-4, L. 122-24-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-40.894
Cour de cassationL'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale et tenant aux heures de sorties autorisées ne peut justifier son licenciement. L'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 99-45.897
Cour de cassation; que ce licenciement ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi que si le reclassement du salarié dans l'entreprise n'est pas possible ; que la cour d'appel de Pau n'a pas effectué de recherche précise sur l'impossibilité pour la société Navailles de reclasser Mme X... et qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel de Pau s'est au demeurant contredite en énonçant à la fois que la société Navailles avait satisfait à son obligation de reclassement et que des possibilités effectives fort limitées restaient au sein de l'entreprise ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que la Cour d'appel de Pau n'a pas répondu aux conclusions de Mme X...
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