Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 134
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 99-46.135
Cour de cassation5 / que trois éléments doivent être réunis pour caractériser une fraude à la loi I'existence d'une règle de droit obligatoire, I'intention de l'éluder ou d'en détourner à son profit le contenu, et l'existence de manoeuvres ou d'un moyen adéquat destinés à y parvenir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est appuyée, pour fixer le montant de l'indemnité due au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail sur l'existence d'une fraude à la loi, sans en avoir pourtant recherché les éléments constitutifs, a procédé par voie d'affirmation entachant sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, selon le moyen de l'AGEFOS-PME, que dans sa lettre du 7 février 1996 M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-40.996
Cour de cassationsi les motifs invoqués à l'appui de la rupture du contrat de travail étaient réel et sérieux, ni caractériser le lien de causalité existant entre l'inaptitude de la salariée ayant motivé la rupture de son contrat de travail et le changement préalable d'affectation de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-42.838
Cour de cassationAttendu que la société SMP fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 2000) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de la convention collective et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-42.213
Cour de cassationLa cour d'appel ayant constaté que la nomination du salarié comme administrateur de l'URSSAF avait été publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture de département, il en résulte qu'en raison de cette publicité, cette nomination est opposable à tous.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.127
Cour de cassationarticle 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'employeur qui a revendiqué devant les juges du fond l'application d'une convention collective, n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire à ses prétentions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de la dernière phrase, du 1er alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux "salaires des six derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-40.806
Cour de cassation, M. Gillet, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Midi auto 82, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.989
Cour de cassationfaite du motif critiqué dans la deuxième branche du moyen et qui est surabondant, que la société Onet secteur province avait conservé son autonomie et que le salarié n'avait pas perdu sa qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise au moment du licenciement ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu les articles L. 436-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-18.103
Cour de cassationPar lettre du 1er février 1993, il a été licencié pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La cour d'appel d'Amiens par arrêt du 14 décembre 1995 a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Ipodec à payer au salarié diverses sommes dont notamment celle de 240.000 francs à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail. M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-41.770
Cour de cassationCHOMAGE - Allocation de ch<CB>mage - Remboursement à la Caisse pour pour l'employeur fautif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.370
Cour de cassationLe retrait de l'agrément administratif donné à un salarié d'un casino exerçant une fonction dans une salle de jeux, impose à l'employeur de licencier sans délai le salarié et constitue un cas de force majeure privatif des indemnités de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-41.443
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale considérant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant le paiement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis et des dommages-intérêts pour violation de la clause de garantie d'emploi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Innocenti fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.498
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé le 3 septembre 1992 en qualité de veilleur de nuit par M.
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