Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 135
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-43.431
Cour de cassationsérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la proposition de réintégration qu'elle avait faite avait été refusée, n'a fait que tirer les conséquences de sa décision antérieure, en sanctionnant sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société d'exploitation Casino Europe 92 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 99-44.995
Cour de cassationLe retrait de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé produit les mêmes effets que son annulation et prive de validité le licenciement déjà intervenu.
Cour d'appel de Bordeaux, 12 avril 2002, 98/05257
Cour d'appelMonsieur Y... D... y a lieu dans ces conditions de dire que le licenciement de monsieur Y... est sans cause réelle et sérieuse. Au vu des pièces produites, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 9.147 ä le montant des dommages et intérêts devant revenir à Monsieur Y... X... application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, qui sont d'ordre public, l'employeur devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités. D... sera fait droit d'autre part à la demande de M. Y... fondée sur l'article 700 du NCPC. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.067
Cour de cassationSur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 février 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, de frais de déplacement et d'une prime de gratification, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 321-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.754
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'un emploi dans l'entreprise avait été occupé immédiatement après le licenciement de Mlle X... par une salariée venant de l'extérieur, a pu décider que cet emploi était disponible à l'époque du licenciement et qu'en ne l'offrant pas à l'intéressée, l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Electrolux à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mlle X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 les dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Angers, 4 avril 2002, 2001/00296
Cour d'appelun licenciement pour motif économique et que le non paiement des salaires étant antérieur à la procédure de licenciement entamée, la rupture resterait nécessairement abusive; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de ses exacts motifs, le jugement déféré qui a justement fait application en l'espèce des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail; Qu'en application de ce texte, il convient de condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de trois mois à compter du licenciement; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de donner acte de l'appelante, dépourvue de valeur juridique; Attendu que le salarié a subi un indéniable préjudice à la suite de son licenciement abusif; Qu'il n'a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-40.699
Cour de cassation; Et attendu ensuite que, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les griefs invoqués n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Allerbio Carré à rembourser aux organismes concernés les indemnités versées à M. X... dans la limite de six mois, la cour d'appel a énoncé que le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui doit voir son préjudice apprécié au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.583
Cour de cassationau regard des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la simple allégation par la salariée de ce que son licenciement avait pour cause son activité syndicale n'était pas étayée, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-41.502
Cour de cassationne justifiait pas de ses recherches d'emploi, a décidé de tenir compte, tout d'abord, de sa période de chômage, ensuite, de la difficulté prétendument éprouvée par celle-ci à retrouver un emploi ; que la difficulté à trouver un emploi et la durée corrélative du chômage ne pouvant être rattachées au licenciement, dès lors que la salariée s'est abstenue de rechercher un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-40.247
Cour de cassation; que dès lors, en ne recherchant pas comme elle y avait été expressément invitée par la société Clinique Saint-Grégoire, si le refus par la salariée d'une modification de ses horaires de travail ne constituait pas une violation de ses obligations contractuelles, justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.674
Cour de cassationd'un retard au mois de décembre 1996, n'étaient pas établis ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-40.865
Cour de cassationlorsque c'était en faible quantité ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever qu'en préparant pour l'expédition une marchandise non conforme, la salariée avait commis une faute, sans caractériser cette faute au regard des obligations contractuelles de cette dernière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que la faute s'entend d'un fait imputable au salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les erreurs de tri reprochées indifféremment à Mme X... et à Mme Y... aient résulté du fait de Mme X..., a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L.
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