Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 135

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-43.431

Cour de cassation

sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la proposition de réintégration qu'elle avait faite avait été refusée, n'a fait que tirer les conséquences de sa décision antérieure, en sanctionnant sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société d'exploitation Casino Europe 92 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

1611

Cour d'appel de Bordeaux, 12 avril 2002, 98/05257

Cour d'appel

Monsieur Y... D... y a lieu dans ces conditions de dire que le licenciement de monsieur Y... est sans cause réelle et sérieuse. Au vu des pièces produites, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 9.147 ä le montant des dommages et intérêts devant revenir à Monsieur Y... X... application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, qui sont d'ordre public, l'employeur devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités. D... sera fait droit d'autre part à la demande de M. Y... fondée sur l'article 700 du NCPC. X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.067

Cour de cassation

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 février 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, de frais de déplacement et d'une prime de gratification, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 321-1, L.

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.754

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'un emploi dans l'entreprise avait été occupé immédiatement après le licenciement de Mlle X... par une salariée venant de l'extérieur, a pu décider que cet emploi était disponible à l'époque du licenciement et qu'en ne l'offrant pas à l'intéressée, l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Electrolux à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mlle X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 les dispositions de l'article L.

1614

Cour d'appel d'Angers, 4 avril 2002, 2001/00296

Cour d'appel

un licenciement pour motif économique et que le non paiement des salaires étant antérieur à la procédure de licenciement entamée, la rupture resterait nécessairement abusive; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de ses exacts motifs, le jugement déféré qui a justement fait application en l'espèce des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail; Qu'en application de ce texte, il convient de condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de trois mois à compter du licenciement; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de donner acte de l'appelante, dépourvue de valeur juridique; Attendu que le salarié a subi un indéniable préjudice à la suite de son licenciement abusif; Qu'il n'a…

Condamnation : 14 062 €Licenciement+8
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1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-40.699

Cour de cassation

; Et attendu ensuite que, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les griefs invoqués n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Allerbio Carré à rembourser aux organismes concernés les indemnités versées à M. X... dans la limite de six mois, la cour d'appel a énoncé que le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui doit voir son préjudice apprécié au regard des dispositions de l'article L.

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.583

Cour de cassation

au regard des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la simple allégation par la salariée de ce que son licenciement avait pour cause son activité syndicale n'était pas étayée, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X...

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-41.502

Cour de cassation

ne justifiait pas de ses recherches d'emploi, a décidé de tenir compte, tout d'abord, de sa période de chômage, ensuite, de la difficulté prétendument éprouvée par celle-ci à retrouver un emploi ; que la difficulté à trouver un emploi et la durée corrélative du chômage ne pouvant être rattachées au licenciement, dès lors que la salariée s'est abstenue de rechercher un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-40.247

Cour de cassation

; que dès lors, en ne recherchant pas comme elle y avait été expressément invitée par la société Clinique Saint-Grégoire, si le refus par la salariée d'une modification de ses horaires de travail ne constituait pas une violation de ses obligations contractuelles, justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.674

Cour de cassation

d'un retard au mois de décembre 1996, n'étaient pas établis ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-40.865

Cour de cassation

lorsque c'était en faible quantité ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever qu'en préparant pour l'expédition une marchandise non conforme, la salariée avait commis une faute, sans caractériser cette faute au regard des obligations contractuelles de cette dernière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que la faute s'entend d'un fait imputable au salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les erreurs de tri reprochées indifféremment à Mme X... et à Mme Y... aient résulté du fait de Mme X..., a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L.

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