Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 136
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-40.866
Cour de cassationlorsque c'était en faible quantité ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever qu'en préparant pour l'expédition une marchandise non conforme, la salariée avait commis une faute, sans caractériser cette faute au regard des obligations contractuelles de cette dernière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que la faute s'entend d'un fait imputable au salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les erreurs de tri reprochées indifféremment à Mme X... et à Mme Y... aient résulté du fait de Mme Y..., a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-40.378
Cour de cassation, ne s'était pas vu, de fait, attribuer un travail à mi-temps par son affectation au projet Mider, ce qui illustrait la volonté de l'employeur de le mettre à l'écart, et, par suite, rendait impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur dès lors qu'elle trouve son origine dans une gestion frauduleuse de l'entreprise vidant de sa substance l'emploi du salarié ; qu'en se bornant à constater qu'en sa qualité de directeur commercial salarié, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-41.164
Cour de cassationces derniers étaient les salariés de la défenderesse et n'étaient pas dépourvus de tout lien de droit les unissant à cette dernière, ce qui faisait obstacle à ce que sa condamnation soit justifiée par le maintien du contrat de travail et des avantages acquis, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-31 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que la possibilité de proposer la réintégration d'un salarié avec maintien des avantages acquis prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.095
Cour de cassationont été engagés le 17 juin 1996 en qualité d'agents d'entretiens par l'association Régie de quartier "La Ruche", dans le cadre de contrats initiative emploi d'une durée d'un an ; que, le 20 janvier 1997, l'employeur a rompu ces contrats pour faute grave ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-41 du Code du travail : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.309
Cour de cassation. Lanquetin, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Quaresemin le 2 mai 1989 en qualité d'employée de magasin ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 3 mars 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.667
Cour de cassationa percuté si violemment à l'arrière le véhicule militaire qui le précédait que son camion a été détruit et qu'un second camion de l'entreprise a également été impliqué dans l'accident, ne résultait pas nécessairement d'une faute de conduite grave de ce chauffeur qui avait manqué de vigilance et circulé trop près du véhicule le précédant ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-41.388
Cour de cassation), que ses auteurs agissaient effectivement en cette double qualité et qu'était ainsi notifiée au salarié la rupture de ses relations contractuelles tant avec la société La Suisse assurance vie (France) qu'avec la société La Suisse assurance IARD ; qu'en décidant néanmoins que la procédure était régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.531
Cour de cassation1 / que la restructuration d'une entreprise entraînant la suppression de poste d'un salarié peut constituer, même en l'absence de difficultés économiques, une cause économique de licenciement si cette mesure est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'est suffisamment motivée, la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement intervient pour "motif économique, soit la réorganisation de votre entreprise" ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-44.713
Cour de cassationLanquetin, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Robert X... et de Mme Huguette X..., de Me Blanc, avocat de la société Agim 8, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Huguette X... et M. Robert X... , embauchés en février 1991 par l'agence AGIM 8e en qualité de VRP monocarte, ont été licenciés par lettre du 8 mars 1993 pour motif économique ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-46.113
Cour de cassation; que les délais réglementaires avaient été respectés, et que les autres clients étaient satisfaits ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de fautes commises délibérément par le salarié ayant une incidence sérieuse sur la crédibilité de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) que la faute grave ne se présumant pas, doit être caractérisée dans tous ses éléments par le juge qui ne peut se fonder sur de simples soupçons ; qu'en se bornant à constater que des pièces et des documents comptables appartenant à des clients avaient été découverts dans le coffre de la voiture de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.168
Cour de cassationMais attendu que le moyen, qui ne conteste pas l'apport, la création ou le développement, par le salarié, d'une clientèle au profit de l'employeur, mais qui se borne à critiquer l'évaluation souveraine, par la cour d'appel, du montant de l'indemnité de clientèle due à l'intéressé, est inopérant ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.637
Cour de cassation; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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