Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 136

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-40.866

Cour de cassation

lorsque c'était en faible quantité ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever qu'en préparant pour l'expédition une marchandise non conforme, la salariée avait commis une faute, sans caractériser cette faute au regard des obligations contractuelles de cette dernière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que la faute s'entend d'un fait imputable au salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les erreurs de tri reprochées indifféremment à Mme X... et à Mme Y... aient résulté du fait de Mme Y..., a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L.

1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-40.378

Cour de cassation

, ne s'était pas vu, de fait, attribuer un travail à mi-temps par son affectation au projet Mider, ce qui illustrait la volonté de l'employeur de le mettre à l'écart, et, par suite, rendait impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur dès lors qu'elle trouve son origine dans une gestion frauduleuse de l'entreprise vidant de sa substance l'emploi du salarié ; qu'en se bornant à constater qu'en sa qualité de directeur commercial salarié, M. X...

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-41.164

Cour de cassation

ces derniers étaient les salariés de la défenderesse et n'étaient pas dépourvus de tout lien de droit les unissant à cette dernière, ce qui faisait obstacle à ce que sa condamnation soit justifiée par le maintien du contrat de travail et des avantages acquis, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-31 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que la possibilité de proposer la réintégration d'un salarié avec maintien des avantages acquis prévue par l'article L.

1624

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.095

Cour de cassation

ont été engagés le 17 juin 1996 en qualité d'agents d'entretiens par l'association Régie de quartier "La Ruche", dans le cadre de contrats initiative emploi d'une durée d'un an ; que, le 20 janvier 1997, l'employeur a rompu ces contrats pour faute grave ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-41 du Code du travail : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois : Vu l'article L.

1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.309

Cour de cassation

. Lanquetin, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Quaresemin le 2 mai 1989 en qualité d'employée de magasin ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 3 mars 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Y...

1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.667

Cour de cassation

a percuté si violemment à l'arrière le véhicule militaire qui le précédait que son camion a été détruit et qu'un second camion de l'entreprise a également été impliqué dans l'accident, ne résultait pas nécessairement d'une faute de conduite grave de ce chauffeur qui avait manqué de vigilance et circulé trop près du véhicule le précédant ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L.

1627

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-41.388

Cour de cassation

), que ses auteurs agissaient effectivement en cette double qualité et qu'était ainsi notifiée au salarié la rupture de ses relations contractuelles tant avec la société La Suisse assurance vie (France) qu'avec la société La Suisse assurance IARD ; qu'en décidant néanmoins que la procédure était régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.

1628

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.531

Cour de cassation

1 / que la restructuration d'une entreprise entraînant la suppression de poste d'un salarié peut constituer, même en l'absence de difficultés économiques, une cause économique de licenciement si cette mesure est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'est suffisamment motivée, la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement intervient pour "motif économique, soit la réorganisation de votre entreprise" ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-44.713

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Robert X... et de Mme Huguette X..., de Me Blanc, avocat de la société Agim 8, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Huguette X... et M. Robert X... , embauchés en février 1991 par l'agence AGIM 8e en qualité de VRP monocarte, ont été licenciés par lettre du 8 mars 1993 pour motif économique ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X...

1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-46.113

Cour de cassation

; que les délais réglementaires avaient été respectés, et que les autres clients étaient satisfaits ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de fautes commises délibérément par le salarié ayant une incidence sérieuse sur la crédibilité de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) que la faute grave ne se présumant pas, doit être caractérisée dans tous ses éléments par le juge qui ne peut se fonder sur de simples soupçons ; qu'en se bornant à constater que des pièces et des documents comptables appartenant à des clients avaient été découverts dans le coffre de la voiture de M.

1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.168

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen, qui ne conteste pas l'apport, la création ou le développement, par le salarié, d'une clientèle au profit de l'employeur, mais qui se borne à critiquer l'évaluation souveraine, par la cour d'appel, du montant de l'indemnité de clientèle due à l'intéressé, est inopérant ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.637

Cour de cassation

; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.

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