Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 137

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-40.467

Cour de cassation

salarié le montant de la rémunération qu'il aurait perçue au cours de celle-ci, a légalement justifié sa décision ; que les moyens du salarié ne sont pas fondés et que celui de la société, en ce qu'il fait état d'une erreur de calcul, ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi de M. X... : Vu les articles L. 514-2, L. 122-14-13 et L.

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-41.429

Cour de cassation

Les juges du fond apprécient souverainement si les postes concernés par la priorité de réembauchage ont été durablement pourvus par des personnes ne bénéficiant pas de cette priorité et si les emplois devenus vacants sont ou non compatibles avec la qualification acquise par les salariés qui avaient demandé à bénéficier de cette priorité.

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-41.616

Cour de cassation

; que dès lors, la cour d'appel qui décide que la rupture est néanmoins imputable à la société Declé cuisines n'a pas pour autant caractérisé le préjudice subi par M. X... du fait de cette rupture qu'elle évalue à la somme de 50 000 francs, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et violant pour fausse application l'article L.

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 99-45.568

Cour de cassation

utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud'homale ; que les juges du fond, qui ont fait ressortir que les attestations litigieuses n'avaient pas été communiquées en temps utile, n'ont fait qu'appliquer ces dispositions en les écartant des débats ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, d'après ce texte, I'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à la fois à M. A...

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-41.486

Cour de cassation

X..., de Me Le Prado, avocat de l'association Comité paritaire du logement des organismes sociaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 16 février 1965 par la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires en qualité d'agent technique, a été licencié le 12 novembre 1998 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés ; Attendu que pour évaluer le montant de la réparation due à M. X...

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 99-43.766

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laboratoire Delpuech, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.293

Cour de cassation

de l'entreprise par les absences répétées de M. X... n'est produit, sans rechercher si, comme l'avait admis les premiers juges, cette perturbation ne s'évinçait pas nécessairement de la petite dimension de l'entreprise et de la faiblesse de son effectif de six salariés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-46.253

Cour de cassation

; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une interprétation erronée des pièces qui lui étaient soumises en violation des articles L. 122-14-3 alinéa 1 et 2 et L.

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-46.189

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M.

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