Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 137
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-41.453
Cour de cassationLe non-respect par l'employeur du jour franc prévu par l'article L. 122-14-1 du Code du travail cause nécessairement un préjudice au salarié dont le juge du fond apprécie souverainement les modalités de la réparation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-40.467
Cour de cassationsalarié le montant de la rémunération qu'il aurait perçue au cours de celle-ci, a légalement justifié sa décision ; que les moyens du salarié ne sont pas fondés et que celui de la société, en ce qu'il fait état d'une erreur de calcul, ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi de M. X... : Vu les articles L. 514-2, L. 122-14-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-41.429
Cour de cassationLes juges du fond apprécient souverainement si les postes concernés par la priorité de réembauchage ont été durablement pourvus par des personnes ne bénéficiant pas de cette priorité et si les emplois devenus vacants sont ou non compatibles avec la qualification acquise par les salariés qui avaient demandé à bénéficier de cette priorité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-41.220
Cour de cassationAlors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation de pouvoir, le salarié, tenu en vertu de l'article L. 230-3 du Code du travail de prendre soin de sa sécurité et de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, répond des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-41.616
Cour de cassation; que dès lors, la cour d'appel qui décide que la rupture est néanmoins imputable à la société Declé cuisines n'a pas pour autant caractérisé le préjudice subi par M. X... du fait de cette rupture qu'elle évalue à la somme de 50 000 francs, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et violant pour fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 99-45.568
Cour de cassationutile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud'homale ; que les juges du fond, qui ont fait ressortir que les attestations litigieuses n'avaient pas été communiquées en temps utile, n'ont fait qu'appliquer ces dispositions en les écartant des débats ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, d'après ce texte, I'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à la fois à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-41.486
Cour de cassationX..., de Me Le Prado, avocat de l'association Comité paritaire du logement des organismes sociaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 16 février 1965 par la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires en qualité d'agent technique, a été licencié le 12 novembre 1998 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés ; Attendu que pour évaluer le montant de la réparation due à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 99-43.766
Cour de cassationLanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laboratoire Delpuech, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-40.657
Cour de cassationLa présence d'un délégué syndical dans l'entreprise suffit à écarter le recours à un conseiller extérieur à l'entreprise prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail pour l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.293
Cour de cassationde l'entreprise par les absences répétées de M. X... n'est produit, sans rechercher si, comme l'avait admis les premiers juges, cette perturbation ne s'évinçait pas nécessairement de la petite dimension de l'entreprise et de la faiblesse de son effectif de six salariés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-46.253
Cour de cassation; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une interprétation erronée des pièces qui lui étaient soumises en violation des articles L. 122-14-3 alinéa 1 et 2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-46.189
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-14-4
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