Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 138
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-43.207
Cour de cassation; par conséquent, la cour d'appel aurait dû rendre imputable la rupture du contrat de travail à la société Transport Gomès et constater l'absence de toute procédure de licenciement et notamment l'absence de toute possibilité pour le salarié de s'expliquer dans le cadre de l'entretien préalable au licenciement et de s'y faire assister ; que, par conséquent, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-42.560
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage versées au salarié , dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a considéré que la société Lunedis, en s'abstenant de convoquer le salarié à un entretien préalable l'informant de son droit à être assisté d'un conseiller de son choix, encourrait toutes sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que l'article L. 122-14-5, disposait, en alinéa 1, du contraire ; que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-45.717
Cour de cassationde la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant des dommages-intérêts pour procédure irrégulière et licenciernent sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et constaté que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, la cour d'appel n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-40.778
Cour de cassation, vient interrompre le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'il en va notamment ainsi, même s'il n'a pas été précisé dans la lettre de convocation à quelle date se tiendrait l'entretien préalable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-44 du Code du travail, ainsi que l'article L. 122-14-4 du même Code ; Mais attendu que c'est la date de convocation à l'entretien préalable qui constitue l'engagement des poursuites disciplinaires au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-45.236
Cour de cassationcas des moyens de défense présentés en justice par l'employeur ; qu'en condamnant la SARL Codan France au titre du préjudice moral qui serait résulté pour la salariée, non des circonstances ayant entouré le licenciement mais seulement des moyens de défense présentés par l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-45.995
Cour de cassationa été engagé par la société AMG Grzelak le 1er avril 1997 en qualité de peintre ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 16 février 1998, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que la société AMG Grzelak fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 octobre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, en violation des articles L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.187
Cour de cassationNatexi pendant son absence pour maladie, alors que ces faits, joints au déménagement de ses propres affaires et le transfert des lignes téléphoniques sur le siège social au cours de son absence pour maladie étaient de nature à caractériser une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4, L.. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.230
Cour de cassationaurait dû envisager le reclassement du salarié au sein du groupe, sans constater qu'il existait, au sein du groupe, des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.251
Cour de cassationLanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 21 septembre 1998 en qualité de serveuse par M. Iqbal Y... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, tant le paiement de salaires versés en retard que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-43.896
Cour de cassationLe salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée peut prétendre, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, s'il établit que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-45.934
Cour de cassation; que, par lettre du 19 août 1997, l'employeur a pris acte de sa démission implicite en raison de son absence depuis le 4 août 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, inobservation de la procédure de licenciement, rappel de salaire ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2, L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.799
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail et distincts de ceux qui lui ont été alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée ; que si l'article L. 122-14-4 du Code du travail limite la sanction d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'allocation au salarié d'une indemnité minimum correspondant aux six mois de salaires, l'article 1134 du Code civil justifie l'allocation de dommages et intérêts distincts de ceux prévus à l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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