Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 139

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.273

Cour de cassation

; Mais attendu que l'arrêt retient qu'au vu des éléments de fait de la cause, l'indemnité due au salarié a été exactement évalué par les premiers juges ; qu'ayant ainsi exercé son office, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice subi par le salarié au-delà du minimum fixé par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.

1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.989

Cour de cassation

a dû percevoir les indemnités journalières versées par la Caisse du bâtiment et des travaux publics ; Qu'en se prononçant par un tel motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L.

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.108

Cour de cassation

civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de motif et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'étendue du préjudice subi par le salarié au-delà du minimum fixé par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-40.254

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., embauchée par Mme Y..., le 7 décembre 1995, en qualité d'employée de maison à temps partiel, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 20 janvier au 20 mars 1997 ; qu'ayant été licenciée le 1er avril 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir Ia condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement énonce qu'en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la procédure de licenciement ne s'applique pas aux employés de maison ; Attendu, cependant, qu'à l'exception des dispositions de l'article L.

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.100

Cour de cassation

, le salarié peut prétendre à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un montant correspondant à six mois de salaires, soit 46 988 francs ; que, dès lors, la cour d'appel, en ne condamnant l'employeur qu'au paiement d'une indemnité, toutes causes de préjudice confondues, de 80 000 francs au lieu de 183 000 francs, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que l'article L.

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.169

Cour de cassation

; qu'en ne constatant aucun fait de soustraction fautive de matériel et en déduisant l'intention frauduleuse d'appropriation à des fins personnelles du seul comportement "curieux" du salarié dans le cadre de son travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail, et 16 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble ; 2 / qu'un licenciement fondé sur une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des faits objectifs ; que la cour d'appel qui s'est bornée à constater que M. X...

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.822

Cour de cassation

dont il était soutenu qu'elle était cassée, et sa livraison sur le chantier d'une autre entreprise constitue un agissement illicite dont le salarié, contremaître, avait la conscience, ayant demandé à un subordonné de ne pas en parler, n'a pas ainsi caractérisé l'existence de la faute grave invoquée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le comportement de M. X... était de nature à porter gravement atteinte aux relations de confiance devant exister au sein d'une entreprise et par voie de conséquence au bon fonctionnement de celle-ci, sans préciser en quoi ce comportement avait rendu impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'elle a violé les articles L.

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.696

Cour de cassation

juillet 1997 ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la simple affirmation que la société Servirel avait accepté de faire une application volontaire des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 3 / qu'enfin, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L.

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.019

Cour de cassation

et de la direction ne se justifiait pas dans l'intérêt de l'entreprise afin qu'elle puisse faire face à une concurrence accrue et à une dégradation de sa compétitivité mettant sa survie en cause, une réorganisation impliquant des licenciements économiques ayant une cause réelle et sérieuse, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun effort de reclassement du salarié n'était établi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marganne ressorts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marganne ressorts à payer à M. de X...

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.022

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, que le moyen, en ce qu'il critique la base de calcul des salaires dus, fait état d'une erreur matérielle qui ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Capa conseil à payer à Y... Humbert la somme de 29 756,33 francs en application de l'article L.

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.594

Cour de cassation

par la société Barriquand dans le cadre du plan social, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) que les irrégularités commises au cours de la procédure d'information et de consultation du personnel permettent uniquement d'obtenir sa suspension si celle-ci n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi par le salarié en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en retenant dès lors au soutien de sa décision d'annulation du licenciement de M. X...

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 00-41.392

Cour de cassation

simple divergence de vue avec la Direction de l'établissement, il n'en résultait pas, compte tenu des conséquences constatées, une insuffisance professionnelle correspondant précisément au motif invoqué dans la lettre de licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui écarte le grief lié à des carences dans l'encadrement des enfants en se bornant à relever que d'après les témoignages fournis, "M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.