Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 139
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.273
Cour de cassation; Mais attendu que l'arrêt retient qu'au vu des éléments de fait de la cause, l'indemnité due au salarié a été exactement évalué par les premiers juges ; qu'ayant ainsi exercé son office, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice subi par le salarié au-delà du minimum fixé par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.989
Cour de cassationa dû percevoir les indemnités journalières versées par la Caisse du bâtiment et des travaux publics ; Qu'en se prononçant par un tel motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.108
Cour de cassationcivile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de motif et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'étendue du préjudice subi par le salarié au-delà du minimum fixé par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-40.254
Cour de cassationAttendu que Mme X..., embauchée par Mme Y..., le 7 décembre 1995, en qualité d'employée de maison à temps partiel, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 20 janvier au 20 mars 1997 ; qu'ayant été licenciée le 1er avril 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir Ia condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement énonce qu'en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la procédure de licenciement ne s'applique pas aux employés de maison ; Attendu, cependant, qu'à l'exception des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.100
Cour de cassation, le salarié peut prétendre à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un montant correspondant à six mois de salaires, soit 46 988 francs ; que, dès lors, la cour d'appel, en ne condamnant l'employeur qu'au paiement d'une indemnité, toutes causes de préjudice confondues, de 80 000 francs au lieu de 183 000 francs, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.169
Cour de cassation; qu'en ne constatant aucun fait de soustraction fautive de matériel et en déduisant l'intention frauduleuse d'appropriation à des fins personnelles du seul comportement "curieux" du salarié dans le cadre de son travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail, et 16 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble ; 2 / qu'un licenciement fondé sur une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des faits objectifs ; que la cour d'appel qui s'est bornée à constater que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.822
Cour de cassationdont il était soutenu qu'elle était cassée, et sa livraison sur le chantier d'une autre entreprise constitue un agissement illicite dont le salarié, contremaître, avait la conscience, ayant demandé à un subordonné de ne pas en parler, n'a pas ainsi caractérisé l'existence de la faute grave invoquée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le comportement de M. X... était de nature à porter gravement atteinte aux relations de confiance devant exister au sein d'une entreprise et par voie de conséquence au bon fonctionnement de celle-ci, sans préciser en quoi ce comportement avait rendu impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'elle a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.696
Cour de cassationjuillet 1997 ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la simple affirmation que la société Servirel avait accepté de faire une application volontaire des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 3 / qu'enfin, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.019
Cour de cassationet de la direction ne se justifiait pas dans l'intérêt de l'entreprise afin qu'elle puisse faire face à une concurrence accrue et à une dégradation de sa compétitivité mettant sa survie en cause, une réorganisation impliquant des licenciements économiques ayant une cause réelle et sérieuse, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun effort de reclassement du salarié n'était établi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marganne ressorts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marganne ressorts à payer à M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.022
Cour de cassationEt attendu, ensuite, que le moyen, en ce qu'il critique la base de calcul des salaires dus, fait état d'une erreur matérielle qui ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Capa conseil à payer à Y... Humbert la somme de 29 756,33 francs en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.594
Cour de cassationpar la société Barriquand dans le cadre du plan social, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) que les irrégularités commises au cours de la procédure d'information et de consultation du personnel permettent uniquement d'obtenir sa suspension si celle-ci n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi par le salarié en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en retenant dès lors au soutien de sa décision d'annulation du licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 00-41.392
Cour de cassationsimple divergence de vue avec la Direction de l'établissement, il n'en résultait pas, compte tenu des conséquences constatées, une insuffisance professionnelle correspondant précisément au motif invoqué dans la lettre de licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui écarte le grief lié à des carences dans l'encadrement des enfants en se bornant à relever que d'après les témoignages fournis, "M. X...
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