Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.108

Arrêt du 29 janvier 2002Pourvoi n° 99-46.108

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 1999) d'avoir limité à 270 000 francs le montant de la réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Usinor Sacilor, société anonyme, dont le siège est Immeuble Ile-de-France, 92070 Paris-La Défense Cedex 33,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Usinor Sacilor, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Jean-Pierre X..., engagé le 28 novembre 1989 par la société Usinor-Sacilor en qualité de responsable des services généraux, a été licencié pour faute grave le 20 novembre 1992 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 1999) d'avoir limité à 270 000 francs le montant de la réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision sur ce point et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la cour d'appel, en ne tenant pas compte du préjudice subi par M. Jean Pierre X..., a violé les dispositions de l'article 1149 du Code civil ;

3 ) qu'en ne répondant pas aux écritures déposées et en ne statuant pas sur les pièces produites la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de motif et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'étendue du préjudice subi par le salarié au-delà du minimum fixé par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613723f4cd580146774105e2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f4cd580146774105e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 janvier 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.