Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 140
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.772
Cour de cassation, de ne pas respecter la règlementation applicable au travail temporaire qui impose de faire signer aux intérimaires leur contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de leur mission ; qu'en décidant néanmoins que ce grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.200
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que le versement par l'employeur d'une indemnité conventionnelle de rupture qui, quoique supérieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail, est largement inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du même Code, ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il est acquis au débat que si l'indemnité de 90 000 francs prévue par la convention du 22 février 1996 était supérieure à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-42.449
Cour de cassationdans un contexte économique difficile ; Attendu, cependant, que le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 98-44.880
Cour de cassationqui lui ont permis de déterminer le montant de la condamnation ; qu'en fixant le montant de la condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme, très élevée, de 600 000 francs en se bornant à renvoyer, abstraitement, à la durée du chômage de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.560
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir dit que la décision du 7 avril 1999 était affectée d'une erreur matérielle en ce qu'il avait été mentionné la somme de 96 000 francs au lieu de celle de 16 000 francs et dit, en conséquence, que cette dernière somme devait s'y substituer alors, selon le moyen : 1 / que reprenant la mise en oeuvre des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et leur articulation, la cour d'appel a précisément procédé à une nouvelle analyse des articles en cause afin de motiver le bien-fondé de la rectification sollicitée au motif qu'il ne s'agirait que d'une erreur d'application desdits articles, procédant ainsi à un nouvel examen des droits de M. X... en violation des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.938
Cour de cassationadressé à la SEVA Ie 16 décembre 1994, nous vous confirmons après avoir pris connaissance de cette correspondance, M. D... en a discuté avec M. X... pour appuyer les arguments de M. C..." ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si Mme B... n'avait pas suffisamment informé son employeur du risque fiscal encouru en en avertissant M. X..., son supérieur hiérarchique direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que s'agissant du grief relatif à la transaction signée entre la SEVA et M. X... et Mme Y..., Mme B... faisait valoir dans ses conclusions (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-43.256
Cour de cassation: 1 / que la cour d'appel, qui a dit que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse et que seule la procédure était irrégulière, mais qui a néanmoins alloué au salarié à titre d'indemnisation pour irrégularité de la procédure l'indemnité de 96 000 francs demandée par le salarié correspondant à six mois de salaire, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.795
Cour de cassationAttendu que la société IPFAC fait grief aux arrêts attaqués (Amiens, 24 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... et Mme Y... des dommages-intérêts pour irrégularités de procédure et de fond, en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables à l'employeur en cas d'inobservation des dispositions du 2e alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.720
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Pau a dit que le licenciement de M. X... Santos avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant cependant la société Transport Castandet à rembourser au CGEA de Bordeaux le montant des allocations versées à M. X... Santos dans la limite de 6 mois, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cassation intervenue rend le moyen sans objet ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.631
Cour de cassationsa lettre de rupture affirmé avoir eu connaissance du comportement délictueux du salarié ; qu'en statuant ainsi, lorsque les termes du litige n'étaient nullement fixés par la lettre de licenciement relativement à la date et au mode selon lesquels les faits fautifs lui avaient été révélés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 00-16.148
Cour de cassationMais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fonds ont déterminé les modalités d'évaluation et fixé le montant du préjudice causé au salarié par la privation des indemnités de chômage ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche en ce qu'elle est fondée sur la violation des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi qu'en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité allouée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.360
Cour de cassationY..., engagé le 1er novembre 1990 par la société Ibis en qualité d'assistant, puis de sous-directeur et de directeur d'hôtel, a été licencié le 7 octobre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1999) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme illégitime le licenciement de M. Y...
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Méthode et périmètre
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