Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 140

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.772

Cour de cassation

, de ne pas respecter la règlementation applicable au travail temporaire qui impose de faire signer aux intérimaires leur contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de leur mission ; qu'en décidant néanmoins que ce grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.200

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que le versement par l'employeur d'une indemnité conventionnelle de rupture qui, quoique supérieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail, est largement inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du même Code, ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il est acquis au débat que si l'indemnité de 90 000 francs prévue par la convention du 22 février 1996 était supérieure à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L.

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-42.449

Cour de cassation

dans un contexte économique difficile ; Attendu, cependant, que le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 98-44.880

Cour de cassation

qui lui ont permis de déterminer le montant de la condamnation ; qu'en fixant le montant de la condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme, très élevée, de 600 000 francs en se bornant à renvoyer, abstraitement, à la durée du chômage de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.560

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la décision du 7 avril 1999 était affectée d'une erreur matérielle en ce qu'il avait été mentionné la somme de 96 000 francs au lieu de celle de 16 000 francs et dit, en conséquence, que cette dernière somme devait s'y substituer alors, selon le moyen : 1 / que reprenant la mise en oeuvre des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et leur articulation, la cour d'appel a précisément procédé à une nouvelle analyse des articles en cause afin de motiver le bien-fondé de la rectification sollicitée au motif qu'il ne s'agirait que d'une erreur d'application desdits articles, procédant ainsi à un nouvel examen des droits de M. X... en violation des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. X...

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.938

Cour de cassation

adressé à la SEVA Ie 16 décembre 1994, nous vous confirmons après avoir pris connaissance de cette correspondance, M. D... en a discuté avec M. X... pour appuyer les arguments de M. C..." ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si Mme B... n'avait pas suffisamment informé son employeur du risque fiscal encouru en en avertissant M. X..., son supérieur hiérarchique direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que s'agissant du grief relatif à la transaction signée entre la SEVA et M. X... et Mme Y..., Mme B... faisait valoir dans ses conclusions (p.

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-43.256

Cour de cassation

: 1 / que la cour d'appel, qui a dit que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse et que seule la procédure était irrégulière, mais qui a néanmoins alloué au salarié à titre d'indemnisation pour irrégularité de la procédure l'indemnité de 96 000 francs demandée par le salarié correspondant à six mois de salaire, a violé l'article L.

1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.795

Cour de cassation

Attendu que la société IPFAC fait grief aux arrêts attaqués (Amiens, 24 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... et Mme Y... des dommages-intérêts pour irrégularités de procédure et de fond, en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables à l'employeur en cas d'inobservation des dispositions du 2e alinéa de l'article L.

1677

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.720

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Pau a dit que le licenciement de M. X... Santos avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant cependant la société Transport Castandet à rembourser au CGEA de Bordeaux le montant des allocations versées à M. X... Santos dans la limite de 6 mois, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cassation intervenue rend le moyen sans objet ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X...

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.631

Cour de cassation

sa lettre de rupture affirmé avoir eu connaissance du comportement délictueux du salarié ; qu'en statuant ainsi, lorsque les termes du litige n'étaient nullement fixés par la lettre de licenciement relativement à la date et au mode selon lesquels les faits fautifs lui avaient été révélés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. X...

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 00-16.148

Cour de cassation

Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fonds ont déterminé les modalités d'évaluation et fixé le montant du préjudice causé au salarié par la privation des indemnités de chômage ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche en ce qu'elle est fondée sur la violation des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi qu'en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité allouée en application de l'article L.

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.360

Cour de cassation

Y..., engagé le 1er novembre 1990 par la société Ibis en qualité d'assistant, puis de sous-directeur et de directeur d'hôtel, a été licencié le 7 octobre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1999) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme illégitime le licenciement de M. Y...

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