Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 141
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.247
Cour de cassationà durée indéterminée, ne pouvait dans les circonstances de l'espèce causer le préjudice à M. X..., lequel avait eu une initiative devant le conseil de prud'hommes pour tenter de parer à la mise en oeuvre de la procédure de garantie de passif ; qu'en condamnant cependant l'employeur à payer à son salarié de naguère 150 000 francs en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail par une simple référence à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la cour d'appel de Rennes viole l'article 5 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 00-40.181
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Rennes a jugé par arrêt du 23 octobre 1997 que l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes prononcé le 16 septembre 1996 et notifié le 20 septembre 1996 était irrecevable comme n'ayant pas été introduit dans le délai d'appel ; que cette décision a autorité de chose jugée à l'égard des parties à l'instance, dont l'Assedic de Bretagne, par l'effet des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que dès lors, en déclarant que la requête présentée par l'Assedic de Bretagne le 10 novembre 1997, soit plus d'un an après que le jugement ait acquis force de chose jugée, était recevable, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 463 et 500 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les appels des sociétés Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.737
Cour de cassation; 3 / que l'appel principal de la société André Gaubert ayant été déclaré irrecevable comme formé hors délai, viole l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient la recevabilité de l'appel provoqué incident de l'Assédic de Seine-Saint-Denis ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que, par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-44.167
Cour de cassationLe remboursement des indemnités chômage prévu par l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.974
Cour de cassationce jusqu'au mois de mai 1997 ; que la cour d'appel a commis une erreur de fait en limitant la période puisque le salarié était indemnisé par l'ASSEDIC en 98, 99 et 2000 ; Mais attendu que la cour d'appel a alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant au moins égal à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi provoqué de l'employeur : Attendu que la société Kuwait Airways demande la cassation de l'arrêt en ses dispositions l'ayant condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le cas où cet arrêt serait annulé sur le pourvoi formé par M. Y... ; Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-41.057
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Safilin depuis 1982 en qualité de magasinier, a été licencié le 14 mai 1993 pour motif économique ; Attendu que, pour condamner la société Safilin à payer des dommages-intérêts à M. X... en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en raison du défaut d'énonciation par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-40.248
Cour de cassationsans aucune procédure préalable bien que celle-ci s'était bornée à prendre acte, sans en tirer aucunement les conséquences, du refus, par M. X... de poursuivre l'exécution de son contrat de travail après la modification des conditions de travail qui avait été proposée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres appréciations et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, le salarié qui refuse de rejoindre son nouveau poste, après un transfert géographique, commet un manquement contractuel évident qui s'analyse, en principe, en une faute grave ; de sorte qu'à supposer même que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.290
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Groupama, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.921
Cour de cassationn'avait avisé la société Prevo que le 28 novembre 1995 ; que le salarié était absent depuis le 2 novembre 1995 sans motif valable lorsqu'il a été procédé à son licenciement ; qu'en jugeant pourtant que le salarié avait dûment justifié de son absence par des arrêts de travail pour maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.419
Cour de cassationL. 122-14-3 et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'il ressort des conclusions de M. Z... et du plumitif d'audience que M. Z... a seulement réclamé des dommages-intérêts par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; qu'en faisant application combinée des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur leur application, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que s'analyse en un licenciement la rupture du contrat résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations ; que la cour d'appel ayant relevé que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.476
Cour de cassationétablies ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dans les entreprises de plus de 10 salariés et pour les salariés comptant une ancienneté supérieure à deux ans, une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 ) que le salaire moyen de Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.905
Cour de cassationcomptables et sociaux, du paiement des salaires, en violation des articles L. 143-1 et L. 143-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour accueillir la demande d'indemnité du salarié fondée sur les conditions de son licenciement, la cour d'appel énonce qu'en application des dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail l'indemnisation du salarié qui ne justifie pas de son préjudice sera fixée à six mois de salaire ; Attendu, cependant, qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L.
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