Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 141

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.247

Cour de cassation

à durée indéterminée, ne pouvait dans les circonstances de l'espèce causer le préjudice à M. X..., lequel avait eu une initiative devant le conseil de prud'hommes pour tenter de parer à la mise en oeuvre de la procédure de garantie de passif ; qu'en condamnant cependant l'employeur à payer à son salarié de naguère 150 000 francs en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail par une simple référence à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la cour d'appel de Rennes viole l'article 5 du Code civil, ensemble l'article L.

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 00-40.181

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Rennes a jugé par arrêt du 23 octobre 1997 que l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes prononcé le 16 septembre 1996 et notifié le 20 septembre 1996 était irrecevable comme n'ayant pas été introduit dans le délai d'appel ; que cette décision a autorité de chose jugée à l'égard des parties à l'instance, dont l'Assedic de Bretagne, par l'effet des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que dès lors, en déclarant que la requête présentée par l'Assedic de Bretagne le 10 novembre 1997, soit plus d'un an après que le jugement ait acquis force de chose jugée, était recevable, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 463 et 500 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les appels des sociétés Y...

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.737

Cour de cassation

; 3 / que l'appel principal de la société André Gaubert ayant été déclaré irrecevable comme formé hors délai, viole l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient la recevabilité de l'appel provoqué incident de l'Assédic de Seine-Saint-Denis ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que, par l'effet de l'article L.

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.974

Cour de cassation

ce jusqu'au mois de mai 1997 ; que la cour d'appel a commis une erreur de fait en limitant la période puisque le salarié était indemnisé par l'ASSEDIC en 98, 99 et 2000 ; Mais attendu que la cour d'appel a alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant au moins égal à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi provoqué de l'employeur : Attendu que la société Kuwait Airways demande la cassation de l'arrêt en ses dispositions l'ayant condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le cas où cet arrêt serait annulé sur le pourvoi formé par M. Y... ; Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de M.

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-41.057

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Safilin depuis 1982 en qualité de magasinier, a été licencié le 14 mai 1993 pour motif économique ; Attendu que, pour condamner la société Safilin à payer des dommages-intérêts à M. X... en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en raison du défaut d'énonciation par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements conformément à l'article L.

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-40.248

Cour de cassation

sans aucune procédure préalable bien que celle-ci s'était bornée à prendre acte, sans en tirer aucunement les conséquences, du refus, par M. X... de poursuivre l'exécution de son contrat de travail après la modification des conditions de travail qui avait été proposée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres appréciations et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, le salarié qui refuse de rejoindre son nouveau poste, après un transfert géographique, commet un manquement contractuel évident qui s'analyse, en principe, en une faute grave ; de sorte qu'à supposer même que le contrat de travail de M. X...

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.290

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Groupama, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.921

Cour de cassation

n'avait avisé la société Prevo que le 28 novembre 1995 ; que le salarié était absent depuis le 2 novembre 1995 sans motif valable lorsqu'il a été procédé à son licenciement ; qu'en jugeant pourtant que le salarié avait dûment justifié de son absence par des arrêts de travail pour maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que les dispositions de l'article L.

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.419

Cour de cassation

L. 122-14-3 et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'il ressort des conclusions de M. Z... et du plumitif d'audience que M. Z... a seulement réclamé des dommages-intérêts par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; qu'en faisant application combinée des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur leur application, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que s'analyse en un licenciement la rupture du contrat résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations ; que la cour d'appel ayant relevé que M. Z...

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.476

Cour de cassation

établies ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dans les entreprises de plus de 10 salariés et pour les salariés comptant une ancienneté supérieure à deux ans, une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 ) que le salaire moyen de Mlle Y...

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.905

Cour de cassation

comptables et sociaux, du paiement des salaires, en violation des articles L. 143-1 et L. 143-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour accueillir la demande d'indemnité du salarié fondée sur les conditions de son licenciement, la cour d'appel énonce qu'en application des dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail l'indemnisation du salarié qui ne justifie pas de son préjudice sera fixée à six mois de salaire ; Attendu, cependant, qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L.

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