Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 142

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1693

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.396

Cour de cassation

que la cour d'appel l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à celui-ci une indemnité en réparation du préjudice subi pour des actes de concurrence déloyale ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 septembre 1999) d'avoir ainsi statué, en faisant valoir : 1 / que l'affaire doit être rejugée ; 2 / qu'en vertu des dispositions de l'article L.

1694

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.563

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté que le marché Dirmat était un marché public résultant d'un appel d'offres et dès lors que le salarié ne soutenait pas qu'il existait un accord ou un usage en vertu duquel les marchés sur appel d'offre lui ouvraient droit à commission, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et lorsque la procédure de licenciement n'a pas été respectée, a droit à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu que la cour d'appel ayant retenu que le licenciement de M. Y...

1695

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.899

Cour de cassation

par l'employeur à l'appui du licenciement n'existaient pas avant même qu'il se soit retrouvé seul chargé de l'entretien de la clinique et si la persistance de ces négligences déjà sanctionnées par un avertissement ne permettait pas de justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) que l'employeur ne produisait pas seulement l'attestation de Mme Y..., pour établir la responsabilité du salarié dans le désordre omniprésent dans la morgue et qui avait suscité le courroux légitime de la famille d'un malade décédé, mais aussi celles de Mme C... et de M. D..., ainsi qu'une lettre du docteur B... adressée à la fille du défunt ; qu'en retenant que la seule attestation de Mme Y...

1697

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-42.627

Cour de cassation

a comparu en personne, assisté par un délégué syndical muni d'un pouvoir, en sorte qu'après avoir constaté que la déclaration d'appel émanait du salarié lui-même, la cour d'appel n'avait pas à vérifier la régularité d'une prétendue représentation au cours de l'instance d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.

1698

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 00-40.249

Cour de cassation

avait, tout au plus, commis une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, tout en constatant que M. X... ne pouvait ignorer qu'il devait préalablement et impérativement s'assurer de l'arrêt de la pompe, que le refus de différer son intervention résultait de son obstination et que de graves conséquences matérielles en étaient résultées, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1699

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-45.806

Cour de cassation

des allocations chômage aux ASSEDIC suppose que le licenciement soit sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément constaté que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en maintenant implicitement la condamnation de la société Parqueterie Berrichonne au profit des ASSEDIC la cour d'appel a violé l'article L 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en déboutant M. X...

1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-46.031

Cour de cassation

qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas que la cour d'appel ait pris en considération le fait que le salarié avait été rempli de ses droits pour la période antérieure à la reprise de l'activité de la société Bourgeois par la société coopérative Bourgeois, et qu'ainsi M. Y... ne pouvait en réalité se prévaloir d'une ancienneté supérieure à 15 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-42.107

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail que les faits étaient suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. De Sousa fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas contrôlé la régularité de la procédure de licenciement, en violation des articles L. 122-14-3 et L.

1702

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-43.590

Cour de cassation

en matière de gestion ne permettaient pas de lui faire confiance pour diriger la société et constituait une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien des relations contractuelles pendant la période de préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que l'existence de dissensions entre un cadre dirigeant d'une société et les dirigeants du groupe auquel cette société appartient ne peut caractériser une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1703

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-43.638

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et par refus d'examiner les éléments objectifs exposés par le salarié prouvant la volonté préalable et arrêtée de l'employeur de mettre fin à son contrat de travail avant le prétendu accident du travail de M. Y...

1704

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-40.335

Cour de cassation

pas une telle faute le simple refus d'accepter une proposition de changement des conditions de travail, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur ait, préalablement au licenciement, adressé à M. X... des injonctions mais n'a relevé que des propositions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse la cour d'appel, qui a constaté que les courriers adressés au salarié avant le licenciement, et encore la lettre de licenciement ne faisaient état que de propositions refusées, pour affirmer ensuite que M. X...

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