Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 142
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.396
Cour de cassationque la cour d'appel l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à celui-ci une indemnité en réparation du préjudice subi pour des actes de concurrence déloyale ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 septembre 1999) d'avoir ainsi statué, en faisant valoir : 1 / que l'affaire doit être rejugée ; 2 / qu'en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.563
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté que le marché Dirmat était un marché public résultant d'un appel d'offres et dès lors que le salarié ne soutenait pas qu'il existait un accord ou un usage en vertu duquel les marchés sur appel d'offre lui ouvraient droit à commission, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et lorsque la procédure de licenciement n'a pas été respectée, a droit à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu que la cour d'appel ayant retenu que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.899
Cour de cassationpar l'employeur à l'appui du licenciement n'existaient pas avant même qu'il se soit retrouvé seul chargé de l'entretien de la clinique et si la persistance de ces négligences déjà sanctionnées par un avertissement ne permettait pas de justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) que l'employeur ne produisait pas seulement l'attestation de Mme Y..., pour établir la responsabilité du salarié dans le désordre omniprésent dans la morgue et qui avait suscité le courroux légitime de la famille d'un malade décédé, mais aussi celles de Mme C... et de M. D..., ainsi qu'une lettre du docteur B... adressée à la fille du défunt ; qu'en retenant que la seule attestation de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-46.071
Cour de cassationpourtant constaté que le salarié avait retrouvé un emploi une semaine après son licenciement et qu'il ne rapportait pas la preuve de sa nouvelle rémunération, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune circonstance de fait de nature à établir l'importance du préjudice prétendument subi par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-42.627
Cour de cassationa comparu en personne, assisté par un délégué syndical muni d'un pouvoir, en sorte qu'après avoir constaté que la déclaration d'appel émanait du salarié lui-même, la cour d'appel n'avait pas à vérifier la régularité d'une prétendue représentation au cours de l'instance d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 00-40.249
Cour de cassationavait, tout au plus, commis une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, tout en constatant que M. X... ne pouvait ignorer qu'il devait préalablement et impérativement s'assurer de l'arrêt de la pompe, que le refus de différer son intervention résultait de son obstination et que de graves conséquences matérielles en étaient résultées, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-45.806
Cour de cassationdes allocations chômage aux ASSEDIC suppose que le licenciement soit sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément constaté que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en maintenant implicitement la condamnation de la société Parqueterie Berrichonne au profit des ASSEDIC la cour d'appel a violé l'article L 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-46.031
Cour de cassationqu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas que la cour d'appel ait pris en considération le fait que le salarié avait été rempli de ses droits pour la période antérieure à la reprise de l'activité de la société Bourgeois par la société coopérative Bourgeois, et qu'ainsi M. Y... ne pouvait en réalité se prévaloir d'une ancienneté supérieure à 15 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-42.107
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail que les faits étaient suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. De Sousa fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas contrôlé la régularité de la procédure de licenciement, en violation des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-43.590
Cour de cassationen matière de gestion ne permettaient pas de lui faire confiance pour diriger la société et constituait une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien des relations contractuelles pendant la période de préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que l'existence de dissensions entre un cadre dirigeant d'une société et les dirigeants du groupe auquel cette société appartient ne peut caractériser une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-43.638
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et par refus d'examiner les éléments objectifs exposés par le salarié prouvant la volonté préalable et arrêtée de l'employeur de mettre fin à son contrat de travail avant le prétendu accident du travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-40.335
Cour de cassationpas une telle faute le simple refus d'accepter une proposition de changement des conditions de travail, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur ait, préalablement au licenciement, adressé à M. X... des injonctions mais n'a relevé que des propositions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse la cour d'appel, qui a constaté que les courriers adressés au salarié avant le licenciement, et encore la lettre de licenciement ne faisaient état que de propositions refusées, pour affirmer ensuite que M. X...
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