Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 143
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-44.506
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que le 2 avril 1990, M. X... a été engagé par la société Les Coursiers levalloisiens en qualité de coursier ; que le 27 avril 1995, il a été élu délégué du personnel suppléant ; qu'il a été licencié le 13 octobre 1995 pour motif économique sans que l'employeur ait sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, contestant ce licenciement, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-44.889
Cour de cassationL'inobservation par l'employeur du délai d'un jour franc prévu aux articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de forme devant être réparée par l'allocation d'une indemnité fixée en fonction du préjudice subi par le salarié, dans les conditions fixées aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-45.163
Cour de cassationLa mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.115
Cour de cassation, des circonstances et des conséquences du licenciement" ; qu'en se déterminant ainsi sans nullement expliquer quelles avaient été les conséquences du licenciement pour M. X... ni a fortiori en quoi elles justifiaient l'attribution d'un an de salaire à titre de dommages et intérêts la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.752
Cour de cassationdes consignes de travail et perte de confiance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.813
Cour de cassationà jour et que les coûts de pose apparaissaient trop importants, 2/ de la circonstance que M. X... reconnaissait dans ses conclusions qu'il lui avait été fixé des budgets prévisionnels qu'il n'avait pas respectés ; 4 / que le courrier du 3 juin 1996 faisant état des "bons résultats du Sud", ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que ce document visait l'agence de Bordeaux confiée à M. X... sur l'affirmation que Bordeaux fait partie de la région Sud, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions du GIE K par K indiquant que, au sein de l'entreprise, l'agence de Bordeaux est "commercialement rattachée à la région Ouest", ce qui était confirmé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.552
Cour de cassationa pu décider, au vu des fonctions réellement exercées par la salariée, que celle-ci ne possédait ni le niveau de formation ni d'expérience exigée par la convention collective susvisée, ne pouvait prétendre à la qualification de cadre supérieur niveau VIII ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.892
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premiers et deuxième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié 45 612 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le premier moyen, l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas applicable, la société n'ayant jamais dépassé sept salariés et alors que, selon le deuxième moyen, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.086
Cour de cassationCONVENTIONS COLLECTIVES - Habillement - Salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-43.523
Cour de cassationsusceptible de remettre en question votre fonction", dénature cette clause claire et précise, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui l'estime inapplicable au cas de licenciement pour faute du salarié par la société d'exploitation du CNIT ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt qui retient que la clause précitée du courrier du 19 février 1993 de la société Sari immobilier était inapplicable en l'espèce, au motif que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement pour faute de la part de la société d'exploitation du CNIT, en refusant de tenir compte de la transaction intervenue entre M. X...
Cour d'appel d'Agen, 20 novembre 2001, 00/01176
Cour d'appela soutenu que le jugement devait être réformé en ce qui concerne le licenciement au regard du fait que les griefs articulés contre lui étaient vagues ou inopérants pour les uns, déjà sanctionnés pour les autres et, dans ces conditions, il sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 80. 000 francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail. En ce qui concerne sa demande ayant trait aux heures supplémentaires, il sollicitait également la réformation en ce que l'employeur n'apportait pas la preuve qu'il ne les avait pas effectuées sollicitant, de ce chef, une somme de 67. 098 francs outre 3. 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-40.753
Cour de cassationAttendu que la société SEIA fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er décembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 / qu'ayant constaté que la société SEIA rencontrait de réelles difficultés économiques, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de MM. X... et Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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