Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 144
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-45.905
Cour de cassationet sérieuse, et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à M. X..., dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1 / qu'il est établi que M. X... avait mis en déchets huit profilés qui n'avaient pas à l'être et qui avaient dû être récupérés par un autre salarié ; que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.895
Cour de cassationle 21 novembre 1996 ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que la société SEIA fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 mai 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.136
Cour de cassation'elle dépassait cet effectif ; qu'en affirmant que tel était le cas, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à tout le moins, en ne s'expliquant pas sur les motifs pour lesquels elle retenait cet effectif, non revendiqué, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.980
Cour de cassationque le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de motivation de la lettre de licenciement, tout en constatant que la société Casadei fils et Cie s'était bornée à proposer au salarié l'adhésion à une convention de conversion et que celui-ci l'avait accepté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-6, L. 321-6, L. 321-6-1, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-43.016
Cour de cassationLe salarié, accidenté du travail, victime d'un licenciement nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-45.389
Cour de cassationsalarié avait pu légitimement contester cette décision, même si cela ne servait pas les intérêts de la société COGEMA, ; qu'en décidant, malgré ces constatations qui établissaient un comportement fautif de ce salarié, de lui allouer les indemnités susvisées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-13 du Code du travail ; 5 / que, lors de la décision d'attribution de la pension de retraite contre laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.478
Cour de cassation; que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir alloué que la somme 9 500 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.980
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée, le 1er août 1989, en qualité de sténodactylo par la société Bureco GTR, a été licenciée pour motif économique le 17 juillet 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1999) d'avoir fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.143
Cour de cassation; qu'en allouant au demandeur des indemnités conventionnelles de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive sans préciser si le préjudice spécifique lié à une mention erronée sur le certificat de travail était réparé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ; 2 / que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le salarié licencié abusivement, son attribution doit respecter le principe de la réparation intégrale de tous les préjudices subis du fait du licenciement ; qu'au cas présent, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.127
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.125
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.087
Cour de cassation; qu'elle en est devenue directeur administratif comptable après avoir cédé ses actions au groupe Desk ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 avril 1995 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de quatre mois, alors, selon le moyen : 1 / que la réalité du motif économique d'un licenciement devant s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, viole les articles L. 122-14-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.