Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 145
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.080
Cour de cassationde licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 7 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonné la remise par la société Cise aux ayants-droit de M. Z... une lettre de licenciement, un certificat de tra- vail et un imprimé ASSEDIC, sous astreinte, et condamné la société Cise en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail - à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, I'arrêt attaqué qui, après avoir constaté que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.126
Cour de cassationX..., employé de la société Antoine depuis le 8 août 1979, a été licencié pour motif économique le 12 mai 1993 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.589
Cour de cassationdu salarié nécessite, de la part de celui-ci, la manifestation d'une volonté libre, sérieuse et non équivoque ; qu'il n'y a pas démission, par conséquent, lorsque le salarié, soutenant que l'employeur a méconnu ses obligations contractuelles, prend l'initiative de la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-4, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel qui s'est bornée à constater l'absence d'un licenciement n'a pas décidé que M. X... avait démissionné ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure ciivle, rejette la demande présentée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.444
Cour de cassationà Paris, ces personnels n'avaient fait que continuer à recevoir leur salaire sur la base de la parité à l'époque du franc CFA, le règlement en francs français n'étant résulté que d'une conversion automatique du franc CFA en franc français de l'époque ; et alors, selon le second moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.822
Cour de cassationune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'ayant refusé à M. Z... la classification professionnelle dans le groupe 9 bis parce que, ainsi que le faisait valoir l'employeur, le salarié n'effectuait pas de voyage de grande distance d'une durée d'au moins trois jours, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.117
Cour de cassation; que, de ces constatations, il s'évince à l'évidence que M. X... ne s'est rendu coupable d'aucune faute susceptible de justifier son licenciement immédiat sans préavis, ni indemnité ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.503
Cour de cassationde la privation du bénéfice d'une assurance complémentaire maladie ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi formé par le salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.225
Cour de cassationX..., survenu en décembre 1997, était dépourvu de cause réelle et sérieuse en se fondant sur la reprise survenue en 1998 qui lui permettait d'affirmer que la baisse provisoire des commandes et la diminution ponctuelle du chiffre d'affaires n'avaient pas créé de difficultés économiques de nature à justifier la suppression de l'emploi de M. X..., la cour d'appel a tenu compte de circonstances postérieures à la date du licenciement et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.934
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que la société Grundig électronique n'était à l'évidence pas en mesure de procéder au moindre reclassement au sein de l'entreprise des personnels visés par le projet de licenciement collectif et que des possibilités de reclassement des salariés concernés sur les différents sites du groupe Grundig placés hors de France ne pouvaient être sérieusement envisagées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 00-40.775
Cour de cassationde la procédure, de lui avoir accordé une seule indemnité en réparation des préjudices distincts nés de l'absence de mention de la priorité de réembauchage et de la violation de cette priorité ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé une indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.682
Cour de cassation; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié dont le licenciement était nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail ; que le conseil de prud'hommes ayant relevé que la salariée n'avait pas demandé sa réintégration, a exactement décidé que la salariée pouvait prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.304
Cour de cassationune sanction disciplinaire sans violer les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-42 du Code du travail ; 2 / qu'il est interdit de sanctionner deux fois un salarié pour la même faute; que l'employeur ayant prononcé une sanction disciplinaire et un licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison des mêmes faits la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-40, L. 122-41 et L.
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Méthode et périmètre
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