Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 146

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1741

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.449

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser d'office aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de six mois ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les motifs retenus par l'employeur pour justifier le licenciement n'étaient pas établis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1742

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.292

Cour de cassation

et qu'il s'agissait d'un seul fait ponctuel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-9 et suivants du Code du travail ; 2 / que, à tout le moins, ces agissements constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; 3 / que, en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que "M. Y... a bien prêté son concours à des travaux exécutés en dehors de l'entreprise alors que celle-ci aurait été à même de les effectuer si M. X... les lui avait commandés", dès lors que l'employeur avait soutenu que, ce faisant, le salarié avait commis un détournement de clientèle puisque M. X...

1743

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.195

Cour de cassation

dans ses courriers ou sur le fait qu'il ne leur aurait pas fait suivre la voie hiérarchique, éléments ne figurant pas dans la lettre de licenciement qui invoquait seulement un "désaccord sur la politique qualité de l'entreprise", pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13, L. 122 14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement était fondé sur le désaccord du salarié avec la politique qualité de l'établissement ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1745

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.951

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué ( Douai, 30 juin 1999) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a dénaturé les écrits produits aux débats, en décidant que le salarié ne se trouvait pas sous la subordination de M. Y... ; 2 ) que ce n'est que par une violation des articles L. 122-14-4, L. 122-6, L. 122-8 et L.

1746

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-45.218

Cour de cassation

s'inscrit dans le cadre du traitement thérapeutique d'une affection entraînant une incapacité de travail et qu'en ne constatant pas, en l'occurrence, l'existence d'une telle incapacité que la contre-visite médicale diligentée par l'employeur avait pour objet de vérifier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

1747

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.763

Cour de cassation

, a été licencié le 14 juin 1996 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 1999) de l'avoir condamnée à verser au salarié diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 321-1 et L.

1748

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.239

Cour de cassation

Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

1749

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-42.281

Cour de cassation

; qu'en effet, aucun élément objectif sur la mauvaise organisation des commandes ne motive l'arrêt attaqué ; que les menaces de représailles alléguées ne sont justifiées par aucune plainte déposée par M. X... contre M. Y... pour motiver l'arrêt attaqué ; que, par conséquent, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

1750

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.008

Cour de cassation

visites inopinées dans la pièce où se changeaient les animatrices, toujours sur la pointe des pieds, avec des prétextes évidents de voyeurisme" (Mlle Z...) ; qu'en procédant à un simple visa, dépourvu de toute analyse, de ces témoignages propres à établir la réalité et le sérieux des motifs énoncés à la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1751

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.292

Cour de cassation

dans toute la région centre-ouest de la France ne constitue pas une modification du contrat de travail, dès lors qu'en outre le salarié s'est parallèlement vu mettre à sa disposition les moyens informatiques et télématiques le dispensant de se rendre à son nouveau centre de rattachement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

1752

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.422

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant considéré que l'absence d'une telle proposition dans la lettre de licenciement aux différents salariés licenciés en application du plan de cession était de nature à établir l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-13-1 et L.

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