Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 146
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.449
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser d'office aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de six mois ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les motifs retenus par l'employeur pour justifier le licenciement n'étaient pas établis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.292
Cour de cassationet qu'il s'agissait d'un seul fait ponctuel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-9 et suivants du Code du travail ; 2 / que, à tout le moins, ces agissements constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; 3 / que, en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que "M. Y... a bien prêté son concours à des travaux exécutés en dehors de l'entreprise alors que celle-ci aurait été à même de les effectuer si M. X... les lui avait commandés", dès lors que l'employeur avait soutenu que, ce faisant, le salarié avait commis un détournement de clientèle puisque M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.195
Cour de cassationdans ses courriers ou sur le fait qu'il ne leur aurait pas fait suivre la voie hiérarchique, éléments ne figurant pas dans la lettre de licenciement qui invoquait seulement un "désaccord sur la politique qualité de l'entreprise", pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13, L. 122 14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement était fondé sur le désaccord du salarié avec la politique qualité de l'établissement ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.353
Cour de cassationNe peut prétendre à une commission sur une commande le voyageur représentant placier qui, se bornant à une prise de contacts, n'a pris aucun ordre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.951
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué ( Douai, 30 juin 1999) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a dénaturé les écrits produits aux débats, en décidant que le salarié ne se trouvait pas sous la subordination de M. Y... ; 2 ) que ce n'est que par une violation des articles L. 122-14-4, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-45.218
Cour de cassations'inscrit dans le cadre du traitement thérapeutique d'une affection entraînant une incapacité de travail et qu'en ne constatant pas, en l'occurrence, l'existence d'une telle incapacité que la contre-visite médicale diligentée par l'employeur avait pour objet de vérifier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.763
Cour de cassation, a été licencié le 14 juin 1996 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 1999) de l'avoir condamnée à verser au salarié diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.239
Cour de cassationRansac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-42.281
Cour de cassation; qu'en effet, aucun élément objectif sur la mauvaise organisation des commandes ne motive l'arrêt attaqué ; que les menaces de représailles alléguées ne sont justifiées par aucune plainte déposée par M. X... contre M. Y... pour motiver l'arrêt attaqué ; que, par conséquent, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.008
Cour de cassationvisites inopinées dans la pièce où se changeaient les animatrices, toujours sur la pointe des pieds, avec des prétextes évidents de voyeurisme" (Mlle Z...) ; qu'en procédant à un simple visa, dépourvu de toute analyse, de ces témoignages propres à établir la réalité et le sérieux des motifs énoncés à la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.292
Cour de cassationdans toute la région centre-ouest de la France ne constitue pas une modification du contrat de travail, dès lors qu'en outre le salarié s'est parallèlement vu mettre à sa disposition les moyens informatiques et télématiques le dispensant de se rendre à son nouveau centre de rattachement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.422
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant considéré que l'absence d'une telle proposition dans la lettre de licenciement aux différents salariés licenciés en application du plan de cession était de nature à établir l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-13-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.