Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 147

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.071

Cour de cassation

; qu'ayant annulé la transaction du 8 octobre 1993 comme constitutive d'une fraude à la loi, la cour d'appel, qui a condamné Le Courrier picard à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X... sans s'interroger sur la portée de la part active prise par celui-ci à la mise au point d'un système qu'elle a jugé frauduleux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-45.063

Cour de cassation

les instructions formelles de son employeur, avait fait preuve d'indiscipline et commis une faute grave justifiant son licenciement sans indemnités, qu'en statuant autrement, aux motifs inopérants que M. X... avait été déjà sanctionné dans le cadre de ses relations de travail avec le GIE, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'il n'est pas nécessaire que les faits imputables au salarié soient source de préjudice pour l'employeur pour qu'ils soient constitutifs d'une faute grave, qu'en se fondant sur l'absence d'un quelconque préjudice pour la société CIT, pour considérer non fautifs les agissements de M. X..., tout en constatant qu'ils étaient établis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.920

Cour de cassation

qu'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement externe ne peut, dès lors, entraîner qu'une condamnation à des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié ; qu'en décidant que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement externe devait être sanctionnée par l'octroi de l'indemnité minimum de 6 mois prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 3214-1 du Code du travail ; 6 / que l'employeur énonçait dans ses conclusions d'appel que l'activité de la cellule de reclassement qu'il avait créée dès la mise en place du plan social lui avait permis de faire quatre propositions d'emplois au salarié (Cf. conclusions d'appel p. 20, al.

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.057

Cour de cassation

122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 / que l'indemnité pour licenciement abusif n'est pas cumulable avec l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'en condamnant l'employeur à payer tout à la fois à la salariée une indemnité pour rupture abusive et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que l'employeur, qui prétendait que Mme X... avait été mutée au sein de l'ACDM, ait soutenu devant les juges du fond que le contrat de travail de la salariée s'était poursuivi avec une autre entreprise en application de plein droit ou volontaire de l'article L.

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.110

Cour de cassation

Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X... et A... et de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Hitachi data systems, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 99-44.110, S 99-44.111 et T 99-44.112 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que MM. X..., A... et Z...

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.594

Cour de cassation

; qu'en retenant comme base de calcul des indemnités de rupture un salaire mensuel de 17 383 francs, 13ème mois inclu, sans s'expliquer sur la période qu'elle avait retenue pour fixer le salaire mensuel moyen des douze derniers mois à une somme supérieure à celle calculée par l'employeur, ni sur la raison pour laquelle le calcul de l'employeur devait être écarté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-4, L. 761-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fixé la date de la rupture au 18 décembre 1992 mais a calculé la moyenne de la rémunération sur la période de douze mois s'achevant le 31 octobre 1992, date à partir de laquelle M. X...

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.624

Cour de cassation

; qu'en retenant que la révélation par un salarié de l'appartenance d'un de ses collègues à un groupement sectaire dirigé par un étranger s'impose lorsque les activités de l'employeur touchent à la défense nationale, la cour d'appel, qui n'a à aucun moment précisé le trouble objectif caractérisé apporté à l'entreprise par le fait imputé au collègue et relevant de sa seule vie personnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.552

Cour de cassation

, sans rechercher si l'embauche d'une personne en qualité de commercial export peu avant le licenciement de la salariée, ne traduisait pas l'absence de recherche par la SGRM de possibilités de reclassement et d'adaptation de celle-ci à l'évolution de ses attributions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 97-42.784

Cour de cassation

immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, faute d'avoir recherché quels étaient la nature et l'objet du différend ayant opposé M. X... et M. A..., la cour d'appel n'a pu se prononcer sur l'imputabilité de la rupture du contrat en question et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 5 / qu'en tout cas, les sommes indûment payées sont sujettes à répétition ; que la société X... immobilier et M. A... ont payé à Mmes C... et Marie-Paule B..., de même qu'à M.

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.352

Cour de cassation

ne pouvait être trouvée dans quelques feuilles de bloc-notes inexploitables ; qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article L.

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.811

Cour de cassation

; que dès lors, en écartant la faute grave au motif que cette qualification "n'était d'ailleurs pas invoquée dans la lettre du 13 février 1997", sans rechercher, comme elle y était obligée, si les faits de dénigrement et d'insubordination dûment énoncés dans la lettre de licenciement du 13 février 1997, ne revêtaient pas les caractères d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-6, L. 122-8 et L.

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