Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 147
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.071
Cour de cassation; qu'ayant annulé la transaction du 8 octobre 1993 comme constitutive d'une fraude à la loi, la cour d'appel, qui a condamné Le Courrier picard à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X... sans s'interroger sur la portée de la part active prise par celui-ci à la mise au point d'un système qu'elle a jugé frauduleux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-45.063
Cour de cassationles instructions formelles de son employeur, avait fait preuve d'indiscipline et commis une faute grave justifiant son licenciement sans indemnités, qu'en statuant autrement, aux motifs inopérants que M. X... avait été déjà sanctionné dans le cadre de ses relations de travail avec le GIE, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'il n'est pas nécessaire que les faits imputables au salarié soient source de préjudice pour l'employeur pour qu'ils soient constitutifs d'une faute grave, qu'en se fondant sur l'absence d'un quelconque préjudice pour la société CIT, pour considérer non fautifs les agissements de M. X..., tout en constatant qu'ils étaient établis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.920
Cour de cassationqu'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement externe ne peut, dès lors, entraîner qu'une condamnation à des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié ; qu'en décidant que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement externe devait être sanctionnée par l'octroi de l'indemnité minimum de 6 mois prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 3214-1 du Code du travail ; 6 / que l'employeur énonçait dans ses conclusions d'appel que l'activité de la cellule de reclassement qu'il avait créée dès la mise en place du plan social lui avait permis de faire quatre propositions d'emplois au salarié (Cf. conclusions d'appel p. 20, al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.057
Cour de cassation122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 / que l'indemnité pour licenciement abusif n'est pas cumulable avec l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'en condamnant l'employeur à payer tout à la fois à la salariée une indemnité pour rupture abusive et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que l'employeur, qui prétendait que Mme X... avait été mutée au sein de l'ACDM, ait soutenu devant les juges du fond que le contrat de travail de la salariée s'était poursuivi avec une autre entreprise en application de plein droit ou volontaire de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.110
Cour de cassationRichard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X... et A... et de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Hitachi data systems, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 99-44.110, S 99-44.111 et T 99-44.112 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que MM. X..., A... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.594
Cour de cassation; qu'en retenant comme base de calcul des indemnités de rupture un salaire mensuel de 17 383 francs, 13ème mois inclu, sans s'expliquer sur la période qu'elle avait retenue pour fixer le salaire mensuel moyen des douze derniers mois à une somme supérieure à celle calculée par l'employeur, ni sur la raison pour laquelle le calcul de l'employeur devait être écarté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-4, L. 761-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fixé la date de la rupture au 18 décembre 1992 mais a calculé la moyenne de la rémunération sur la période de douze mois s'achevant le 31 octobre 1992, date à partir de laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.624
Cour de cassation; qu'en retenant que la révélation par un salarié de l'appartenance d'un de ses collègues à un groupement sectaire dirigé par un étranger s'impose lorsque les activités de l'employeur touchent à la défense nationale, la cour d'appel, qui n'a à aucun moment précisé le trouble objectif caractérisé apporté à l'entreprise par le fait imputé au collègue et relevant de sa seule vie personnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.552
Cour de cassation, sans rechercher si l'embauche d'une personne en qualité de commercial export peu avant le licenciement de la salariée, ne traduisait pas l'absence de recherche par la SGRM de possibilités de reclassement et d'adaptation de celle-ci à l'évolution de ses attributions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 97-42.784
Cour de cassationimmobilier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, faute d'avoir recherché quels étaient la nature et l'objet du différend ayant opposé M. X... et M. A..., la cour d'appel n'a pu se prononcer sur l'imputabilité de la rupture du contrat en question et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 5 / qu'en tout cas, les sommes indûment payées sont sujettes à répétition ; que la société X... immobilier et M. A... ont payé à Mmes C... et Marie-Paule B..., de même qu'à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.352
Cour de cassationne pouvait être trouvée dans quelques feuilles de bloc-notes inexploitables ; qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.811
Cour de cassation; que dès lors, en écartant la faute grave au motif que cette qualification "n'était d'ailleurs pas invoquée dans la lettre du 13 février 1997", sans rechercher, comme elle y était obligée, si les faits de dénigrement et d'insubordination dûment énoncés dans la lettre de licenciement du 13 février 1997, ne revêtaient pas les caractères d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-45.534
Cour de cassationSi l'ASSEDIC ne peut se voir opposer une médiation à laquelle elle n'est pas partie, la cour d'appel a pu, après avoir recueilli l'accord de l'employeur et du salarié, ordonner une médiation dans le litige qui opposait ces derniers.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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