Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.057

Arrêt du 25 septembre 2001Pourvoi n° 99-44.057

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir le caractère fautif du comportement de l'employeur et que le préjudice que ce comportement avait causé à la salariée était distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail en a déduit à bon droit que l'intéressée pouvait prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
  • Moyen: Attendu que la société CFM fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre de formation à la microkinésithérapie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Mousson,

en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section activités diverses), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Centre de formation à la microkinésithérapie, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 19 mai 1999), Mme X... a été engagée le 4 octobre 1994 en qualité de secrétaire à temps partiel par la société Centre de formation à la microkinésithérapie (CFM) ; que prétendant que son horaire de travail avait été modifié de manière unilatérale par son employeur, que son contrat de travail avait été transmis sans son accord à l'Association centre de diffusion de la microkinésithérapie (ACDM) et que des frais professionnels ne lui avaient pas été payés, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société CFM fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur soutenait, dans ses conclusions, que le contrat de travail de la salariée avait simplement été transféré à une autre société, de sorte qu'il n'avait pas été rompu ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'une rupture du contrat de travail de la salariée, sans préciser d'où il déduisait que ce contrat avait effectivement été rompu et sans expliquer, notamment, en quoi les conditions d'un changement d'employeur résultant d'un transfert, légal ou conventionnel, du contrat de travail n'étaient pas réunies en l'espèce, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-12 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, même si le contrat de travail avait fait l'objet d'une rupture, le conseil de prud'hommes ne pouvait se borner à affirmer que la rupture était imputable à l'employeur, sans donner aucune autre explication et sans rechercher, en particulier, si le contrat n'avait pas été rompu d'un commun accord entre les parties ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

3 / que l'indemnité pour licenciement abusif n'est pas cumulable avec l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'en condamnant l'employeur à payer tout à la fois à la salariée une indemnité pour rupture abusive et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que l'employeur, qui prétendait que Mme X... avait été mutée au sein de l'ACDM, ait soutenu devant les juges du fond que le contrat de travail de la salariée s'était poursuivi avec une autre entreprise en application de plein droit ou volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes n'avait pas à effectuer, en ce qui concerne la rupture d'un commun accord des relations contractuelles, une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir le caractère fautif du comportement de l'employeur et que le préjudice que ce comportement avait causé à la salariée était distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail en a déduit à bon droit que l'intéressée pouvait prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, ne peut être accueilli dans ses deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Centre de formation à la microkinésithérapie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Centre de formation à la microkinésithérapie à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailFrais professionnelsProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613723c4cd5801467740de7e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c4cd5801467740de7e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.