Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 148
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.908
Cour de cassation; que ne constitue pas une modification du contrat de travail les modifications provisoirement apportées pour des raisons nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, sans qu'il soit porté atteinte à la rémunération et à la classification ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.385
Cour de cassation; qu'à cet égard, la société Leven soutenait elle-même dans ses écritures que le salarié avait perçu sur les onze derniers mois un salaire moyen de 117 692 francs ; que la cour d'appel qui énonce de manière péremptoire et sans prendre en compte l'ensemble des éléments permanents de la rémunération du salarié, que la moyenne des six derniers mois était de 76 169 francs, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'indemnité prévue à l'article L 122-14-4 du Code du travail est fixée à un montant qui ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois ; que la cour d'appel qui a calculé au vu des bulletins de salaires fournis, le salaire des six derniers mois et fixé l'indemnité de licenciement à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.664
Cour de cassation, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu' aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est ni réelle, ni sérieuse ne peut être "inférieure aux salaires des 6 derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.907
Cour de cassation; que dès lors, en l'espèce, à supposer que le salarié soit effectivement parti le vendredi 16 janvier 1998 sans avoir fini son travail, il n'en reste pas moins que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il s'agissait là d'un fait d'insubordination, qu'à condition de rechercher, puis de constater, que ce départ du salarié était injustifié ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 98-46.392
Cour de cassation455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) qu'au surplus, en considérant qu'il convenait de fixer en équité, dont les premiers juges avaient soi-disant excédé la mesure, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant être allouée à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.342
Cour de cassationPour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.734
Cour de cassationcontestée émanait du beau-frère du salarié qui l'avait annulée ce qui établissait la réalité et la gravité de la faute reprochée à celui-ci consistant à recourir à un sous-traitant pour la réalisation de travaux qui pouvaient être faits par les ouvriers de la société Metafac, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.343
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que l'entreprise, pour justifier la réorganisation, invoquait non pas la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, mais les difficultés économiques de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la réalité et le sérieux de ces difficultés, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-40.489
Cour de cassationd'en créer, et qu'en l'état de ces documents non déniés d'où il résultait qu'aucun reclassement n'était possible, la cour d'appel ne pouvait décider que la société Villeroy et Bosch n'avait pas rempli son obligation de reclassement ce qui aurait rendu le licenciement économique de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'en violation des articles L 122-14-4, L. 321-1, L 321-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 / qu'enfin la cour d'appel ne pouvait décider de la violation des articles L 122-14-4, L 321-1, L 321-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, que la société Villeroy et Bosch aurait dû proposer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.794
Cour de cassation; qu'en considérant que le comportement insultant de M. X... était excusable et le licenciement par suite abusif sans avoir constaté que les disputes entre les parties auraient eu effectivement pour origine les supposés manquements de M. Y... à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'attitude hostile du salarié envers l'employeur était excusée par le fait que ce dernier ne lui réglait pas les sommes qui lui étaient dues, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.024
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait demandé le 27 février 1995 à bénéficier de la préretraite progressive prévue par le plan social, a décidé à bon droit qu'en le licenciant dès le 8 mars 1995 et en le privant ainsi du bénéfice d'une mesure à laquelle il pouvait prétendre l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 98-46.208
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse, alors, selon moyen : 1 ) que ces indemnités ne se cumulent pas entre elles, qu'en allouant une indemnité égale à un mois de salaire pour non-respect de la procédure tout en la condamnant au paiement d'une indemnité de six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure ; qu'en allouant une telle indemnité à une salariée qui n'avait que six mois d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, l'article L.
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Méthode et périmètre
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