Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 148

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1765

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.908

Cour de cassation

; que ne constitue pas une modification du contrat de travail les modifications provisoirement apportées pour des raisons nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, sans qu'il soit porté atteinte à la rémunération et à la classification ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1766

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.385

Cour de cassation

; qu'à cet égard, la société Leven soutenait elle-même dans ses écritures que le salarié avait perçu sur les onze derniers mois un salaire moyen de 117 692 francs ; que la cour d'appel qui énonce de manière péremptoire et sans prendre en compte l'ensemble des éléments permanents de la rémunération du salarié, que la moyenne des six derniers mois était de 76 169 francs, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'indemnité prévue à l'article L 122-14-4 du Code du travail est fixée à un montant qui ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois ; que la cour d'appel qui a calculé au vu des bulletins de salaires fournis, le salaire des six derniers mois et fixé l'indemnité de licenciement à…

1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.664

Cour de cassation

, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu' aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est ni réelle, ni sérieuse ne peut être "inférieure aux salaires des 6 derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, les dispositions de l'article L.

1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.907

Cour de cassation

; que dès lors, en l'espèce, à supposer que le salarié soit effectivement parti le vendredi 16 janvier 1998 sans avoir fini son travail, il n'en reste pas moins que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il s'agissait là d'un fait d'insubordination, qu'à condition de rechercher, puis de constater, que ce départ du salarié était injustifié ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 98-46.392

Cour de cassation

455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) qu'au surplus, en considérant qu'il convenait de fixer en équité, dont les premiers juges avaient soi-disant excédé la mesure, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant être allouée à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L.

1770

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.342

Cour de cassation

Pour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.734

Cour de cassation

contestée émanait du beau-frère du salarié qui l'avait annulée ce qui établissait la réalité et la gravité de la faute reprochée à celui-ci consistant à recourir à un sous-traitant pour la réalisation de travaux qui pouvaient être faits par les ouvriers de la société Metafac, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article L.

1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.343

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entreprise, pour justifier la réorganisation, invoquait non pas la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, mais les difficultés économiques de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la réalité et le sérieux de ces difficultés, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-40.489

Cour de cassation

d'en créer, et qu'en l'état de ces documents non déniés d'où il résultait qu'aucun reclassement n'était possible, la cour d'appel ne pouvait décider que la société Villeroy et Bosch n'avait pas rempli son obligation de reclassement ce qui aurait rendu le licenciement économique de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'en violation des articles L 122-14-4, L. 321-1, L 321-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 / qu'enfin la cour d'appel ne pouvait décider de la violation des articles L 122-14-4, L 321-1, L 321-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, que la société Villeroy et Bosch aurait dû proposer à M. X...

1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.794

Cour de cassation

; qu'en considérant que le comportement insultant de M. X... était excusable et le licenciement par suite abusif sans avoir constaté que les disputes entre les parties auraient eu effectivement pour origine les supposés manquements de M. Y... à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'attitude hostile du salarié envers l'employeur était excusée par le fait que ce dernier ne lui réglait pas les sommes qui lui étaient dues, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1775

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.024

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait demandé le 27 février 1995 à bénéficier de la préretraite progressive prévue par le plan social, a décidé à bon droit qu'en le licenciant dès le 8 mars 1995 et en le privant ainsi du bénéfice d'une mesure à laquelle il pouvait prétendre l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

1776

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 98-46.208

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse, alors, selon moyen : 1 ) que ces indemnités ne se cumulent pas entre elles, qu'en allouant une indemnité égale à un mois de salaire pour non-respect de la procédure tout en la condamnant au paiement d'une indemnité de six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure ; qu'en allouant une telle indemnité à une salariée qui n'avait que six mois d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, l'article L.

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