Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 149
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-45.092
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que la société comportait un effectif inférieur à onze salariés ; 2 ) que le salarié ne réclamant que l'indemnité minimale de six mois, la cour d'appel, en fixant un montant supérieur, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-5, alinéa 1, et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-41.596
Cour de cassation; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la Coopérative agricole Jura-Mont X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Z... avait été employée par la coopérative du 20 février 1995 au 18 décembre 1995, a, en condamnant cependant l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage, violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.410
Cour de cassation; que, par arrêt n° 3208 D du 24 juin 1998, la Cour de Cassation a annulé la décision de la cour d'appel et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Poitiers, qui a déclaré le licenciement de Mme Y... irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, et alloué à la salariée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, 2e alinéa, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.867
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réintégration en raison de la nullité de son licenciement, de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.386
Cour de cassationà son emploi ne peut se cumuler avec celle sanctionnant le non-respect de la procédure de licenciement ; que, dès lors, en condamnant la société Mazet à verser à M. X... la somme de 125 822,88 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et non-respect de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; 5 / que dans les motifs de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'indemnité instituée par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne pouvait se cumuler avec celle prévue par l'article L. 122-14-4 du même Code ; que, dès lors, en condamnant ensuite, dans le dispositif de l'arrêt, la société Mazet à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.158
Cour de cassationde son écriture figurant sur les documents produits par l'employeur pour établir la réalité et le sérieux de la cause de licenciement, la cour d'appel, qui décide que cette cause n'est pas établie faute par la société de produire un modèle d'écriture signé par le salarié, a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de la réalité de la cause de licenciement en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui relève que l'employeur fournit des documents renfermant des erreurs qui ne comportent pas d'éléments certains permettant de les attribuer à leur auteur, mis à part des annotations manuscrites dont la société affirme qu'elles sont l'oeuvre de M. Y... sans l'établir faute par la société Sodraco de produire un modèle d'écriture signé de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43.789
Cour de cassationcaractérisaient pas une faute grave qui lui était imputable, aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi qu'elle ait même détourné les fonds et que par ailleurs aucun des employés de l'agence où elle était employée ne respectait les consignes de sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-42.543
Cour de cassation; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié, mis à pied le 2 septembre 1996 dans l'attente des résultats d'une enquête de gendarmerie sur les faits graves qui lui sont reprochés, saisit le conseil de prud'hommes dès le 13 septembre 1996, au prétexte qu'il aurait été licencié ; qu'en l'absence de licenciement, la demande ne pouvait être accueillie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, L. 122 8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le délai de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.708
Cour de cassationMais attendu qu'outre la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que l'arrêt qui a fixé l'indemnité due au salarié en application de ce texte échappe à la critique du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AMC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 98-45.808
Cour de cassationce n'est pas lui qui a emmené les cartons dans la fourgonnette, ses collègues de travail les avaient emmenés "qu'en ne recherchant pas quels étaient le rôle et les obligations de M. Y... X... Reis, conducteur du camion qui transportait les cartons volés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que M. Y... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.673
Cour de cassationle contrat de travail de M. X... et en reprenant, devant la juridiction prud'homale, les griefs qui y étaient énoncés ; qu'ainsi, en déclarant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 11 mars 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement forme un tout indissociable de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'elle avait effet en tant qu'elle prononçait le licenciement de M. X..., mais non en tant qu'elle énonçait les motifs de cette mesure ; qu'ainsi, en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.448
Cour de cassationdes sociétés du groupe, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la méconnaissance des critères d'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse, de telle sorte que la cour d'appel a violé les articles L 122-14-3, L 122-14-4, L 321-1 et L 321-1-1 du Code du travail ; 4 / que les critères de choix de l'ordre des licenciements n'ont vocation à s'appliquer qu'à l'intérieur d'une même catégorie professionnelle entre les salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature et ce peu important leur qualification conventionnelle ; et que la cour qui a constaté que M. X...
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