Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 150
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.855
Cour de cassationchacun des jours susvisés, et dans le temps de son trajet précédant sa prise de service ; ni qu'il était justifié que celles-ci avaient été imprévisibles et irrésistibles pour le salarié et qu'elles étaient la cause exclusive desdits retards ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 ) qu'il résulte tant des motifs du jugement que des bordereaux de communication de pièces des 15 mai et 20 septembre 1995 que, par courriers du 15 septembre 1992 et 21 octobre 1992, la Chambre de commerce se plaignait expressément des retards et des rondes trop longues effectuées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-45.708
Cour de cassationau service de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel depuis le 28 décembre 1976 a été licencié le 30 octobre 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la banque n'établissait pas le but frauduleux des agissements de son agent, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la banque faisant valoir notamment que, indépendamment du fait qu'il avait agi en méconnaissance des règlements et procédures bancaires, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.323
Cour de cassationX..., engagé en octobre 1989 par la société Pena métaux en qualité de commercial acheteur-démarcheur, a été licencié pour faute grave par lettre du 3 juillet 1995 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.678
Cour de cassationl'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu cependant que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a alloué deux indemnités, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui a condamné la société Bennes express à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 99-40.900
Cour de cassationDès lors que l'article L. 122-14-5 du Code du travail dispose que lorsque les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié n'ont pas été observées, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de ce dernier texte tant en ce qui concerne le calcul de l'indemnité que la condamnation envers les ASSEDIC, bien que le salarié ait une ancienneté inférieure à deux ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 98-45.006
Cour de cassationétait ancien salarié de la société GLP et que l'auteur d'une démission ne peut demander la condamnation de son ancien employeur à des dommages et intérêts sauf à établir une fraude de celui-ci à l'origine de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, d'une part, l'écrit précité du 11 octobre 1996, comportant l'engagement des responsables du magasin de la société située à Montigny-lès-Cormeilles, d'embaucher M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.599
Cour de cassation; qu'en l'état de cette contestation, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles 1315 du Code civil, L. 321-6 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que si, en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'absence de lettre de licenciement constitue seulement une irrégularité de procédure relevant des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et ouvrant droit soit à réintégration, soit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire lorsqu'une cause réelle et sérieuse de licenciement est par ailleurs invoquée, que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.636
Cour de cassationdépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié non réintégré a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en allouant à Mme Y..., dont le dernier salaire mensuel s'élevait à 14 729 francs brut, une somme de 15 000 francs pour défaut de mention de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est nouveau et ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'employeur "a procédé au licenciement de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.059
Cour de cassationattaqué : a) n'a pas légalement justifié sa solution retenant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; b) n'a pas légalement justifié sa solution retenant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, au regard de l'aritcle L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) que ces défauts de base légale sont d'autant plus caractérisés que l'arrêt attaqué a totalement omis de prendre en considération la circonstance déterminante, soulignée par la société ESI dans ses conclusions d'appel, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 99-41.571
Cour de cassationLes difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique, s'apprécient au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 99-41.573
Cour de cassation2 / qu'alors, d'autre part, qu'à tout le moins, le contrôle de la réalité des difficultés économiques d'une société doit être limité au secteur d'activité du groupe auquel appartient cette entreprise, et dans ce cadre, aux sociétés du groupe ayant leur siège en France et dans les établissements de ce groupe situés sur le sol national ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 99-41.695
Cour de cassationIl résulte des articles L. 514-2 et L. 122-14-4 du Code du travail que le salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
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