Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.323

Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-41.323

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X. était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, indemnité de préavis et de congés-payés sur préavis, indemnité de licenciement et de congés-payés y afférents et ordonné le remboursement aux ASSEDIC des indemnités de chômage.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que les faits allégués par l'employeur, qui se prévalait d'une faute grave, n'étaient pas établis, a par ce seul.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pena métaux, société anonyme, dont le siège est Chemin de la Poudrière, BP. 11, 33702 Mérignac Cédex,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :

1 / de M. Didier X..., demeurant ...,

2 / des ASSEDIC du Sud-Ouest, CRA Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Pena métaux, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en octobre 1989 par la société Pena métaux en qualité de commercial acheteur-démarcheur, a été licencié pour faute grave par lettre du 3 juillet 1995 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, indemnité de préavis et de congés-payés sur préavis, indemnité de licenciement et de congés-payés y afférents et ordonné le remboursement aux ASSEDIC des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que le juge prud'homal doit vérifier la réalité et le sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 3 juillet 1995 reprochait à M. X... d'avoir refusé d'exécuter la visite commerciale des fournisseurs habituels à savoir les établissements Menart, les établissements SRG Cordier, et la société SBRVM, ce qui lui avait été demandé comme il était d'usage, par Y... Munoz les 14 et 15 juin 1995, puis par M. A... le 15 juin après-midi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à rechercher si M. X... avait refusé de visiter les seuls établissements Menart et qui a omis de vérifier si M. X... ne recevait pas habituellement les directives définissant ses déplacements, de Mme Z... et M. A... délégataires habituels de l'employeur, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les faits allégués par l'employeur, qui se prévalait d'une faute grave, n'étaient pas établis, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pena métaux aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613723c9cd5801467740e233

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c9cd5801467740e233.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.