Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 151

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1801

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.914

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments soumis, que la rupture était intervenue le 30 septembre 1994 et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur avait refusé la réintégration du salarié, a alloué à ce dernier, contrairement aux énonciations du moyen, l'indemnité prévue à l'article L.

1802

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.959

Cour de cassation

3,3 millions de francs sur onze mois, n'était pas atteint, et qui a constaté qu'au cours de la période en cause, M. X... n'avait réalisé qu'un chiffre d'affaires de 2,79 millions de francs, a, en décidant que la résiliation du contrat par la société France Reval était sans cause réelle et sérieuse, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / en se fondant sur le fait que le résultat atteint par M. X... se situait dans la moyenne réalisée par les commerciaux ayant la même ancienneté, et que le résultat devait être apprécié sur la période des 9 derniers mois d'activité de M.

1803

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.778

Cour de cassation

; qu'en se déterminant de la sorte, au mépris de ses propres constatations, pour considérer néanmoins que le non-paiement des cachets correspondant à ces spectacles constituait une inexécution contractuelle fautive rendant la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions invoquées, ayant constaté qu'au cours de la période pendant laquelle le salarié était lié à la société par contrats à durée déterminée et au cours de la période postérieure, M. X... avait perçu une rémunération en sa qualité de régisseur général A...

1806

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.013

Cour de cassation

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts complémentaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1998) d'avoir fixé au minimum prévu par l'article L.

1807

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.575

Cour de cassation

; que, dès lors, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, par des motifs imputant au salarié des faits dont l'employeur avait connaissance depuis plusieurs années et auxquels il lui appartenait de remédier en justifiant avoir donné au salarié les instructions correspondantes, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve était rapportée que le salarié avait consenti des prêts non autorisés en dépassant les plafonds fixés et avait favorisé des clients douteux ; qu'elle a constaté que ces faits fautifs s'étaient poursuivis jusqu'à la période non couverte par la prescription ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

1808

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-44.787

Cour de cassation

; qu'en I'espèce il était constant et non contesté que le contrat de travail de la salariée comportait une clause de variation d'horaires en fonction des nécessités de l'entreprise ; qu'il était également constant que la salariée avait refusé de poursuivre I'exécution de son contrat aux nouvelles conditions ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1809

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.032

Cour de cassation

de la zone 10 ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que le contrat de travail de M. X..., ni aucun autre document contractuel, ne faisait mention d'objectifs contractuellement fixés entre les parties ; 2 / qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / qu'indépendamment de la fixation contractuelle d'objectifs, l'insuffisance de résultats d'un salarié peut constituer une cause de licenciement ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour vérifier si le licenciement de M. X...

1810

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 00-40.764

Cour de cassation

n° 75-129 CEE du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au licenciement collectif, l'article 21 de la résolution du Parlement européen du 12 avril 1989 portant adoption de la Déclaration des droits et libertés fondamentaux, ainsi que les articles L. 321-6, L. 511-1, L. 122-14-2 à L.

1811

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-17.101

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Compagnie générale de service, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-30 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.

1812

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.052

Cour de cassation

'en ordonnant le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation sans qu'il ait été procédé à la notification prévue par l'article 68 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L.

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