Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 151
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.914
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments soumis, que la rupture était intervenue le 30 septembre 1994 et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur avait refusé la réintégration du salarié, a alloué à ce dernier, contrairement aux énonciations du moyen, l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.959
Cour de cassation3,3 millions de francs sur onze mois, n'était pas atteint, et qui a constaté qu'au cours de la période en cause, M. X... n'avait réalisé qu'un chiffre d'affaires de 2,79 millions de francs, a, en décidant que la résiliation du contrat par la société France Reval était sans cause réelle et sérieuse, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / en se fondant sur le fait que le résultat atteint par M. X... se situait dans la moyenne réalisée par les commerciaux ayant la même ancienneté, et que le résultat devait être apprécié sur la période des 9 derniers mois d'activité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.778
Cour de cassation; qu'en se déterminant de la sorte, au mépris de ses propres constatations, pour considérer néanmoins que le non-paiement des cachets correspondant à ces spectacles constituait une inexécution contractuelle fautive rendant la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions invoquées, ayant constaté qu'au cours de la période pendant laquelle le salarié était lié à la société par contrats à durée déterminée et au cours de la période postérieure, M. X... avait perçu une rémunération en sa qualité de régisseur général A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-44.782
Cour de cassationLe passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-44.781
Cour de cassationLe passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.013
Cour de cassationqu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts complémentaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1998) d'avoir fixé au minimum prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.575
Cour de cassation; que, dès lors, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, par des motifs imputant au salarié des faits dont l'employeur avait connaissance depuis plusieurs années et auxquels il lui appartenait de remédier en justifiant avoir donné au salarié les instructions correspondantes, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve était rapportée que le salarié avait consenti des prêts non autorisés en dépassant les plafonds fixés et avait favorisé des clients douteux ; qu'elle a constaté que ces faits fautifs s'étaient poursuivis jusqu'à la période non couverte par la prescription ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-44.787
Cour de cassation; qu'en I'espèce il était constant et non contesté que le contrat de travail de la salariée comportait une clause de variation d'horaires en fonction des nécessités de l'entreprise ; qu'il était également constant que la salariée avait refusé de poursuivre I'exécution de son contrat aux nouvelles conditions ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.032
Cour de cassationde la zone 10 ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que le contrat de travail de M. X..., ni aucun autre document contractuel, ne faisait mention d'objectifs contractuellement fixés entre les parties ; 2 / qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / qu'indépendamment de la fixation contractuelle d'objectifs, l'insuffisance de résultats d'un salarié peut constituer une cause de licenciement ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour vérifier si le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 00-40.764
Cour de cassationn° 75-129 CEE du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au licenciement collectif, l'article 21 de la résolution du Parlement européen du 12 avril 1989 portant adoption de la Déclaration des droits et libertés fondamentaux, ainsi que les articles L. 321-6, L. 511-1, L. 122-14-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-17.101
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Compagnie générale de service, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-30 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.052
Cour de cassation'en ordonnant le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation sans qu'il ait été procédé à la notification prévue par l'article 68 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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