Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 152

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.437

Cour de cassation

1 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, procédant par simple affirmation, fonde sa solution sur la considération que le motif énoncé dans la lettre de licenciement n'est nullement justifié par les pièces versées aux débats, faute d'avoir précisé et analysé lesdites pièces versées aux débats ; 2 ) que ne jsutifie pas légalement sa solution au regard de l'article L.

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.434

Cour de cassation

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Bollore fait enfin grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, des sommes versées au titre des indemnités de chômage à M. Z... et Y...

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.440

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Bollore fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, des sommes versées au titre des indemnités de chômage à M. X...

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.438

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Bollore fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, des sommes versés au titre des indemnités de chômage à M. X...

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.439

Cour de cassation

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Bollore fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, des sommes versées au titre des indemnités de chômage à M. Y...

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-41.014

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'il le fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui retient comme base de calcul un salaire mensuel de 12 903 francs ne pouvait, sans contradiction, fixer l'indemnité équivalente à six mois de salaire à la somme de 83 418 francs ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles L. 122-9 et L.

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-43.375

Cour de cassation

en Espagne, le salarié occupait les fonctions de directeur de participation, et qu'il était par la suite nommé directeur au département ingénierie financière, et affecté au poste de négociateur fusions acquisitions Banexi ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L.

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-43.855

Cour de cassation

que la cour d'appel, qui, après avoir cependant relevé que l'employeur avait embauché des caissières en vue de pourvoir précisément aux postes laissés vacants par les licenciements, a rejeté la demande d'indemnité de Mme Y... pour non respect de la priorité de réembauchage, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, entachant ainsi sa décision d'une violation des articles L. 321-14 et L.

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.116

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que la sous-traitance du stockage et de la livraison de marchandises à une société spécialisée dans la livraison n'avait pas entraîné le transfert d'une entité économique autonome, n'encourt pas le grief du premier moyen ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, faisant application de l'article L.

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.789

Cour de cassation

ne bénéficiant que d'une faible rente d'invalidité, la somme de 330 000 francs représentant l'équivalent d'une année du salaire qui lui avait été versée plus de huit ans auparavant, sans rechercher concrètement la nature et l'étendue du préjudice effectivement subi par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi par une victime doit être calculée sur l'étendue du dommage au jour de la décision qui consacre la créance indemnitaire, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, de sorte qu'en décidant que Mme X...

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.492

Cour de cassation

dans le traitement administratif des commandes et, d'autre part, de son comportement avec la clientèle, que le conseil de prud'hommes avait l'obligation d'examiner la réalité de chacun de ces griefs précis et circonstanciés indiqués dans la lettre de licenciement ; qu'en examinant une partie seulement des griefs ainsi reprochés à Mlle X..., le conseil de prud'hommes a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

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