Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 152
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.437
Cour de cassation1 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, procédant par simple affirmation, fonde sa solution sur la considération que le motif énoncé dans la lettre de licenciement n'est nullement justifié par les pièces versées aux débats, faute d'avoir précisé et analysé lesdites pièces versées aux débats ; 2 ) que ne jsutifie pas légalement sa solution au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.434
Cour de cassationQu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Bollore fait enfin grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, des sommes versées au titre des indemnités de chômage à M. Z... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.440
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Bollore fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, des sommes versées au titre des indemnités de chômage à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.438
Cour de cassationD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Bollore fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, des sommes versés au titre des indemnités de chômage à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.439
Cour de cassationQu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Bollore fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, des sommes versées au titre des indemnités de chômage à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-41.014
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'il le fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui retient comme base de calcul un salaire mensuel de 12 903 francs ne pouvait, sans contradiction, fixer l'indemnité équivalente à six mois de salaire à la somme de 83 418 francs ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.146
Cour de cassationLe passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit caractérise objectivement une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-43.375
Cour de cassationen Espagne, le salarié occupait les fonctions de directeur de participation, et qu'il était par la suite nommé directeur au département ingénierie financière, et affecté au poste de négociateur fusions acquisitions Banexi ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-43.855
Cour de cassationque la cour d'appel, qui, après avoir cependant relevé que l'employeur avait embauché des caissières en vue de pourvoir précisément aux postes laissés vacants par les licenciements, a rejeté la demande d'indemnité de Mme Y... pour non respect de la priorité de réembauchage, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, entachant ainsi sa décision d'une violation des articles L. 321-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.116
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que la sous-traitance du stockage et de la livraison de marchandises à une société spécialisée dans la livraison n'avait pas entraîné le transfert d'une entité économique autonome, n'encourt pas le grief du premier moyen ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, faisant application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.789
Cour de cassationne bénéficiant que d'une faible rente d'invalidité, la somme de 330 000 francs représentant l'équivalent d'une année du salaire qui lui avait été versée plus de huit ans auparavant, sans rechercher concrètement la nature et l'étendue du préjudice effectivement subi par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi par une victime doit être calculée sur l'étendue du dommage au jour de la décision qui consacre la créance indemnitaire, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, de sorte qu'en décidant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.492
Cour de cassationdans le traitement administratif des commandes et, d'autre part, de son comportement avec la clientèle, que le conseil de prud'hommes avait l'obligation d'examiner la réalité de chacun de ces griefs précis et circonstanciés indiqués dans la lettre de licenciement ; qu'en examinant une partie seulement des griefs ainsi reprochés à Mlle X..., le conseil de prud'hommes a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
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