Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.116
Arrêt du 16 mai 2001Pourvoi n° 99-40.116
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, faisant application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, selon lequel, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité versée au salarié ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, n'encourt pas le grief du second moyen.
- Moyen: Attendu que la société Les Vergers d'Alsace fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X. était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à ce titre à verser 55 000 francs de dommages-intérêts, pour des motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont tirés, d'une part, d'une violation des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et, d'autre part, d'une violation de la règle selon laquelle le juge ne peut statuer ultra petita.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Vergers d'Alsace, société anonyme, dont le siège est ..., BP 103, 67260 Sarre Union Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, section B), au profit de M. Christophe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Les Vergers d'Alsace fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à ce titre à verser 55 000 francs de dommages-intérêts, pour des motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont tirés, d'une part, d'une violation des dispositions de l'article L. 122-12 , alinéa 2, du Code du travail et, d'autre part, d'une violation de la règle selon laquelle le juge ne peut statuer ultra petita ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que la sous-traitance du stockage et de la livraison de marchandises à une société spécialisée dans la livraison n'avait pas entraîné le transfert d'une entité économique autonome, n'encourt pas le grief du premier moyen ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, faisant application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, selon lequel, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité versée au salarié ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, n'encourt pas le grief du second moyen ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Vergers d'Alsace aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723adcd5801467740cd15
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723adcd5801467740cd15.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2001.
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