Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 153

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2001, 99-21.103

Cour de cassation

ainsi, sans rechercher si le montant des indemnités transactionnelles litigieuses excédant six mois de salaire correspondait, soit à un préjudice propre subi par chacun des salariés en cause, soit au besoin d'éviter un litige prud'homal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L.

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.005

Cour de cassation

nouveaux faits étaient intervenus, a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel, qui s'est contentée d'estimer que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute grave, pour décider l'absence de cause réelle et sérieuse, sans la moindre explication, a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que la société Castorama faisait état d'un rapport de Mme Y..., responsable du service merchandising au sein de la Direction régionale Languedoc de Castorama, qui était accablant pour M. X..., qu'en énonçant que Mme Y...

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.524

Cour de cassation

X..., ébéniste-restaurateur, a, par lettre du 22 mars 1997, pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1999) d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient, sur le fondement des seules affirmations du salarié, l'existence d'un licenciement, au motif qu'il est établi que M. Y...

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.790

Cour de cassation

1980 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la salarié était constituée d'une indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents prévus par la convention collective des VRP et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus par l'article L.

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.635

Cour de cassation

qui était salarié de la société Alpha secours, en qualité de chauffeur ambulancier, a été licencié pour motif économique le 28 janvier 1997 ; que M. X... a informé son employeur, le 7 avril 1997, qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauchage ; qu'estimant que cette priorité n'avait pas été respectée, le salarié a engagé une instance prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité en application de l'article L.

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 98-45.956

Cour de cassation

résultant de l'absence de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise ou figurant sur une liste adressée par le préfet constituait une irrégularité entraînant l'application des sanctions spécifiques prévues à l'article L.

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-44.723

Cour de cassation

que ces reproches étaient également adressés à l'équipe de M. X... et par voie de conséquence à lui-même, la cour d'appel qui a néanmoins écarté ces reproches au seul motif qu'ils ne visaient pas particulièrement ce dernier, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-14-3 et L.

1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-44.945

Cour de cassation

Par application de l'article 14 de la Convention collective nationale du caoutchouc, tant qu'à l'intérieur de l'établissement le volume de la production ou du travail dans le secteur de production où le salarié exerce son activité reste constant ou s'accroît, l'employeur devra s'efforcer, avant tout congédiement pour cause de suppression d'emploi, de modification de structure ou de réorganisation de ce secteur, de proposer à l'intéressé, dans l'entreprise, un poste équivalent au précédent et en rapport avec ses aptitudes. Au cas où l'entreprise ne pourrait fournir un tel poste à l'intéressé, elle s'adressera à son organisation professionnelle, qui s'efforcera à son tour de reclasser, dans le cadre local ou régional, le salarié congédié.

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-46.294

Cour de cassation

a été engagé par une autre société, la SA Cedica Super U à Cavaillon par la conclusion d'un autre contrat de travail à durée indéterminée ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il y avait eu mutation au sein d'un groupe pour faire remonter l'ancienneté de M. X... au sein de la société Cedica à la date de son embauche par la société Selsa sans violer les articles L. 122-1, L. 122-9, L.

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.001

Cour de cassation

peut donner lieu à réparation, ne rend pas le licenciement abusif ; qu'en considérant que le non-respect de la procédure disciplinaire prévue à l'article 33 de la convention collective rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques ainsi que l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 ) qu'en vertu de l'article L.

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-46.488

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1998) d'avoir condamné l'Agence française du développement à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la réalité des griefs faits au salarié n'était pas établie, faute d'avoir pris en considération notamment la circonstance que les membres de la commission paritaire réunie à la demande du salarié avaient "constaté à l'unanimité" que la poursuite de l'activité de M. X...

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