Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 153
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2001, 99-21.103
Cour de cassationainsi, sans rechercher si le montant des indemnités transactionnelles litigieuses excédant six mois de salaire correspondait, soit à un préjudice propre subi par chacun des salariés en cause, soit au besoin d'éviter un litige prud'homal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.584
Cour de cassationLe fait pour un salarié d'effectuer une formation au sein d'une société concurrente de son employeur constitue un manquement à l'obligation de loyauté auquel le salarié est tenu envers son employeur, même pendant les périodes de suspension de son contrat de travail et caractérise une faute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.005
Cour de cassationnouveaux faits étaient intervenus, a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel, qui s'est contentée d'estimer que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute grave, pour décider l'absence de cause réelle et sérieuse, sans la moindre explication, a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que la société Castorama faisait état d'un rapport de Mme Y..., responsable du service merchandising au sein de la Direction régionale Languedoc de Castorama, qui était accablant pour M. X..., qu'en énonçant que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.524
Cour de cassationX..., ébéniste-restaurateur, a, par lettre du 22 mars 1997, pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1999) d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient, sur le fondement des seules affirmations du salarié, l'existence d'un licenciement, au motif qu'il est établi que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.790
Cour de cassation1980 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la salarié était constituée d'une indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents prévus par la convention collective des VRP et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.635
Cour de cassationqui était salarié de la société Alpha secours, en qualité de chauffeur ambulancier, a été licencié pour motif économique le 28 janvier 1997 ; que M. X... a informé son employeur, le 7 avril 1997, qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauchage ; qu'estimant que cette priorité n'avait pas été respectée, le salarié a engagé une instance prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 98-45.956
Cour de cassationrésultant de l'absence de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise ou figurant sur une liste adressée par le préfet constituait une irrégularité entraînant l'application des sanctions spécifiques prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-44.723
Cour de cassationque ces reproches étaient également adressés à l'équipe de M. X... et par voie de conséquence à lui-même, la cour d'appel qui a néanmoins écarté ces reproches au seul motif qu'ils ne visaient pas particulièrement ce dernier, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-44.945
Cour de cassationPar application de l'article 14 de la Convention collective nationale du caoutchouc, tant qu'à l'intérieur de l'établissement le volume de la production ou du travail dans le secteur de production où le salarié exerce son activité reste constant ou s'accroît, l'employeur devra s'efforcer, avant tout congédiement pour cause de suppression d'emploi, de modification de structure ou de réorganisation de ce secteur, de proposer à l'intéressé, dans l'entreprise, un poste équivalent au précédent et en rapport avec ses aptitudes. Au cas où l'entreprise ne pourrait fournir un tel poste à l'intéressé, elle s'adressera à son organisation professionnelle, qui s'efforcera à son tour de reclasser, dans le cadre local ou régional, le salarié congédié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-46.294
Cour de cassationa été engagé par une autre société, la SA Cedica Super U à Cavaillon par la conclusion d'un autre contrat de travail à durée indéterminée ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il y avait eu mutation au sein d'un groupe pour faire remonter l'ancienneté de M. X... au sein de la société Cedica à la date de son embauche par la société Selsa sans violer les articles L. 122-1, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.001
Cour de cassationpeut donner lieu à réparation, ne rend pas le licenciement abusif ; qu'en considérant que le non-respect de la procédure disciplinaire prévue à l'article 33 de la convention collective rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques ainsi que l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 ) qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-46.488
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1998) d'avoir condamné l'Agence française du développement à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la réalité des griefs faits au salarié n'était pas établie, faute d'avoir pris en considération notamment la circonstance que les membres de la commission paritaire réunie à la demande du salarié avaient "constaté à l'unanimité" que la poursuite de l'activité de M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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