Cour de cassation · 10 mai 2001
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 99-41.005
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Montants retenus
- Somme allouée762,25 €AccordéAllocation de l’instance courantePassage source
- Somme allouée1 524,49 €AccordéAllocation de l’instance courantePassage source
De : la société CastoramaÀ : M. x...
Conditions et suites
- Dépens
Condamne la société Castorama aux dépens.
Passage source
Dates essentielles
- Décision rendue
Revenir aux dates essentielles
- Contrat de travailLicenciement Passage source
- Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
DatesPassage 1
Attendu que M. X... a été engagé courant décembre 1984 par la société Castorama ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mars 1997 ;
Lire ce passageMontants · Autres dispositionsPassage 3
Condamne la société Castorama aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castorama à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castorama à une amende civile de 5 000 francs ou 762,25 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Castorama, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (section commerce), au profit de M. Pascal X..., demeurant Campagne Saint-Marc, chemin de Maussac, 34420 Villeneuve-les-Béziers,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé courant décembre 1984 par la société Castorama ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mars 1997 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'en écartant les pièces produites par la société Castorama la veille de l'audience, l'arrêt a violé les dispositions de l'article R. 156-6 du Code du travail ;
2 / que l'arrêt, qui a retenu que l'employeur ne pouvait se fonder sur des faits fautifs de plus de deux mois, sans retenir que de nouveaux faits étaient intervenus, a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
3 / que la cour d'appel, qui s'est contentée d'estimer que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute grave, pour décider l'absence de cause réelle et sérieuse, sans la moindre explication, a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
4 / que la société Castorama faisait état d'un rapport de Mme Y..., responsable du service merchandising au sein de la Direction régionale Languedoc de Castorama, qui était accablant pour M. X..., qu'en énonçant que Mme Y... était directeur régional au sein du groupe Castorama et qu'en conséquence elle ne pouvait être témoin, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites par la société Castorama et n'a pas répondu aux conclusions ;
Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a retenu les pièces produites par la société Castorama ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ont estimé, sans encourir les griefs du moyen, que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis ; que le moyen, pour le surplus inopérant, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castorama aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castorama à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castorama à une amende civile de 5 000 francs ou 762,25 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Textes cités
4 références
- R. 156-6Code du travail
Passage cité
… unique : Attendu que M. X... a été engagé courant décembre 1984 par la société Castorama ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mars 1997 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en écartant les pièces produites par la société Castorama la veille de l'audience, l'arrêt a violé les dispositions de l'article R. 156-6 du Code du travail ; 2 / que l'arrêt, qui a retenu que l'employeur ne pouvait se fonder sur des faits fautifs de plus de deux mois, sans retenir que de nouveaux faits étaient intervenus, a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel, qui s'est contentée d'estimer que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute grave, pour décider l'absence de cause réelle et sérieuse, sans la …
- L. 122-44Code du travail
Passage cité
… 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en écartant les pièces produites par la société Castorama la veille de l'audience, l'arrêt a violé les dispositions de l'article R. 156-6 du Code du travail ; 2 / que l'arrêt, qui a retenu que l'employeur ne pouvait se fonder sur des faits fautifs de plus de deux mois, sans retenir que de nouveaux faits étaient intervenus, a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel, qui s'est contentée d'estimer que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute grave, pour décider l'absence de cause réelle et sérieuse, sans la moindre explication, a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que la société Castorama faisait état d'un rapport de Mme Y..., responsable du service merchandising au sein de la Direction …
- L. 122-14-3Code du travail
Passage cité
… que l'employeur ne pouvait se fonder sur des faits fautifs de plus de deux mois, sans retenir que de nouveaux faits étaient intervenus, a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel, qui s'est contentée d'estimer que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute grave, pour décider l'absence de cause réelle et sérieuse, sans la moindre explication, a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que la société Castorama faisait état d'un rapport de Mme Y..., responsable du service merchandising au sein de la Direction régionale Languedoc de Castorama, qui était accablant pour M. X..., qu'en énonçant que Mme Y... était directeur régional au sein du groupe Castorama et qu'en conséquence elle ne pouvait être témoin, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites par la société Castorama …
- L. 122-14-4Code du travail
Passage cité
… ne pouvait se fonder sur des faits fautifs de plus de deux mois, sans retenir que de nouveaux faits étaient intervenus, a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel, qui s'est contentée d'estimer que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute grave, pour décider l'absence de cause réelle et sérieuse, sans la moindre explication, a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que la société Castorama faisait état d'un rapport de Mme Y..., responsable du service merchandising au sein de la Direction régionale Languedoc de Castorama, qui était accablant pour M. X..., qu'en énonçant que Mme Y... était directeur régional au sein du groupe Castorama et qu'en conséquence elle ne pouvait être témoin, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites par la société Castorama et n'a pas répondu …
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Demandes et argumentsre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé courant décembre 1984 par la société Castorama ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mars 1997 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en écartant les pièces produites par la société Castorama la veille de l'audience, l'arrêt a violé les dispositi
Lire dans le texteMentions dans le textex mois, sans retenir que de nouveaux faits étaient intervenus, a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel, qui s'est contentée d'estimer que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute grave, pour décider l'absence de cause réelle et sérieuse, sans la moindre explication, a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que la société Castorama faisait état d'un rapport de Mme Y..., responsable du service merchandising au sein de la Direction
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Mentions dans le texteits étaient intervenus, a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel, qui s'est contentée d'estimer que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute grave, pour décider l'absence de cause réelle et sérieuse, sans la moindre explication, a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que la société Castorama faisait état d'un rapport de Mme Y..., responsable du service merchandising au sein de la Direction régionale Languedoc de Castorama, qui était accabla
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