Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.956

Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 98-45.956

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a relevé que l'employeur énonçait des griefs insuffisamment précis ou qui n'étaient pas établis, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Et attendu, enfin, que, contrairement aux énonciations du moyen qui, sur ce point, manque en fait, la cour d'appel a tenu compte du licenciement du 14 août 1996.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agence As Top Traduction (AAT), dont le siège est 77 quater, rue Gabriel Péri, 94120 Fontenay-sous-Bois,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Nicolas Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du pourvoi :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1998), M. X..., embauché par la société Agence As Top Traduction en qualité de responsable d'agence à compter du 1er janvier 1996 , a été licencié le 14 août 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser au salarié diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :

1 / que la cour d'appel qui a considéré, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, que l'irrégularité résultant de l'absence de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise ou figurant sur une liste adressée par le préfet constituait une irrégularité entraînant l'application des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, même dans les entreprises occupant moins de onze salariés, a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en considérant que les griefs énoncés à la lettre de licenciement étaient impropres à le justifier, sans répondre aux moyens circonstanciés développés et tirés des motifs énoncés dans la lettre de licenciement à savoir, l'utilisation frauduleuse et exagérée du téléphone de la société à des fins privées, le refus d'obtempérer aux mises en demeure écrites et orales et le refus d'exécuter des traductions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a manqué à l'obligation de répondre aux moyens des parties ;

3 / qu'en considérant que le licenciement notifié le 16 août 1996 après plusieurs procédures incomplètes ou manifestement irrégulières, annulait celles-ci alors que le licenciement notifié le 14 août 1996, l'a été pour des fautes graves commises en cours de préavis du licenciement pour motif personnel qui lui avait été précédemment notifié et alors que les fautes invoquées dans le dernier licenciement n'ont pu effacer le motif réel et sérieux ayant justifié la précédente mesure de licenciement dont il avait été l'objet, la cour d'appel s'est abstenue derechef de répondre aux conclusions circonstanciées ;

Mais attendu, d'abord, que la régularité de la procédure de licenciement est nécessairement dans le débat dès lors que les juges du fond sont saisis d'une contestation du bien-fondé d'un licenciement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a relevé que l'employeur énonçait des griefs insuffisamment précis ou qui n'étaient pas établis, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié ;

Et attendu, enfin, que, contrairement aux énonciations du moyen qui, sur ce point, manque en fait, la cour d'appel a tenu compte du licenciement du 14 août 1996 ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence As Top Traduction aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372397cd5801467740bc96

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372397cd5801467740bc96.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.