Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 154
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-40.724
Cour de cassationMais attendu que, statuant par des motifs adoptés, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de déplacements effectués dont les frais ne lui auraient pas été remboursés, en a exactement déduit que la demande de remboursement de frais du salarié n'était pas justifiée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.157
Cour de cassationau jugement rendu sur cette instance, a exactement décidé, sans porter atteinte à la chose précédemment jugée ni excéder ses pouvoirs, que ces demandes étaient irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel déboute le salarié de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, tout en reconnaissant, d'une part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 97-44.104
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du Travail en vue du reclassement du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-44.333
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.721
Cour de cassationqu'en affirmant dès lors qu'il avait "rappelé en substance sa mise en invalidité au titre de la sécurité sociale", la cour d'appel a ajouté aux termes de cette lettre et l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la motivation par voie d'affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant expressément contesté l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, son entreprise ayant toujours eu un effectif inférieur à onze salariés, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que "M. X... ayant plus de deux ans d'ancienneté au service d'une entreprise occupant plus de dix salariés, il remplissait les conditions de mise en oeuvre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-40.156
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le non respect des dispositions de l'article L. 122-14, alinéa 2, du Code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseil de son choix entraîne l'application de l'article L. 122-14-4 du même Code qui prévoit le versement au salarié d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant au moins égal à six mois de salaire ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 98-45.934
Cour de cassationle président-directeur général de la société, en raison des difficultés de trésorerie importantes que connaissait l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute faute de la salariée, qu'il n'était pas établi que celle-ci avait en charge le traitement des règlements clients, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la tâche demandée à la salariée n'entrait pas dans ses attributions en sorte que le refus de l'exécuter ne pouvait lui être reproché ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée ne constituait pas une faute grave et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.216
Cour de cassationque l'employeur pouvait, ce qu'il a d'ailleurs fait, sanctionner en procédant au licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi, en décidant que "la rupture du contrat de travail était consommée" lors de l'engagement de la procédure de licenciement qui était "dépourvue d'objet", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.588
Cour de cassation1 / que le fait que le stock d'appareils ait été effectué à un moment où le salarié chef du service après vente était en congé n'était pas en soi une donnée suffisante pour écarter le moyen tiré d'une mauvaise gestion du stock d'appareils en l'état de la disparition de certains d'entre eux, si bien qu'en raisonnant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 98-45.933
Cour de cassation; qu'il résultait d'ailleurs du premier incident reproché à la salariée (demande à un client d'envoyer son règlement par chèque), qu'il entrait bien dans ses fonctions de s'occuper des règlements ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute faute de la salariée, qu'il n'était pas établi que celle-ci avait en charge le traitement des règlements clients, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la tâche demandée à la salariée n'entrait pas dans ses attributions en sorte que le refus de l'exécuter ne pouvait lui être reprochée ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée ne constituait pas une faute grave et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.068
Cour de cassationayant été engagé en qualité de technicien de laboratoire et son licenciement du fait de la suppression de son poste étant survenu en raison de la cessation par la société Laboratoire Carnot d'adresser ses analyses à la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale Pallure à compter du mois d'août 1993, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que ladite société ne pouvait sérieusement soutenir que l'attitude de la société Carnot l'avait contrainte à réduire les effectifs de son personnel et donc à licencier M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.126
Cour de cassationde démission rédigée par l'employeur ; Attendu, enfin, que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt attaqué mentionne le nom des juges qui l'ont rendu ; D'où il suit que les moyens, qui sont pour partie irrecevables, manquent en fait et ne sont pas fondés pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen, qui est de pur droit : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté et employé par une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés ; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à M. Y...
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