Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 154

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1837

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-40.724

Cour de cassation

Mais attendu que, statuant par des motifs adoptés, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de déplacements effectués dont les frais ne lui auraient pas été remboursés, en a exactement déduit que la demande de remboursement de frais du salarié n'était pas justifiée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L.

1838

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.157

Cour de cassation

au jugement rendu sur cette instance, a exactement décidé, sans porter atteinte à la chose précédemment jugée ni excéder ses pouvoirs, que ces demandes étaient irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel déboute le salarié de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, tout en reconnaissant, d'une part, que M. X...

1840

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-44.333

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

1841

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.721

Cour de cassation

qu'en affirmant dès lors qu'il avait "rappelé en substance sa mise en invalidité au titre de la sécurité sociale", la cour d'appel a ajouté aux termes de cette lettre et l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la motivation par voie d'affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant expressément contesté l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, son entreprise ayant toujours eu un effectif inférieur à onze salariés, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que "M. X... ayant plus de deux ans d'ancienneté au service d'une entreprise occupant plus de dix salariés, il remplissait les conditions de mise en oeuvre de l'article L.

1842

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-40.156

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le non respect des dispositions de l'article L. 122-14, alinéa 2, du Code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseil de son choix entraîne l'application de l'article L. 122-14-4 du même Code qui prévoit le versement au salarié d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant au moins égal à six mois de salaire ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L.

1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 98-45.934

Cour de cassation

le président-directeur général de la société, en raison des difficultés de trésorerie importantes que connaissait l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute faute de la salariée, qu'il n'était pas établi que celle-ci avait en charge le traitement des règlements clients, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la tâche demandée à la salariée n'entrait pas dans ses attributions en sorte que le refus de l'exécuter ne pouvait lui être reproché ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée ne constituait pas une faute grave et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.216

Cour de cassation

que l'employeur pouvait, ce qu'il a d'ailleurs fait, sanctionner en procédant au licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi, en décidant que "la rupture du contrat de travail était consommée" lors de l'engagement de la procédure de licenciement qui était "dépourvue d'objet", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L.

1845

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.588

Cour de cassation

1 / que le fait que le stock d'appareils ait été effectué à un moment où le salarié chef du service après vente était en congé n'était pas en soi une donnée suffisante pour écarter le moyen tiré d'une mauvaise gestion du stock d'appareils en l'état de la disparition de certains d'entre eux, si bien qu'en raisonnant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-3 et L.

1846

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 98-45.933

Cour de cassation

; qu'il résultait d'ailleurs du premier incident reproché à la salariée (demande à un client d'envoyer son règlement par chèque), qu'il entrait bien dans ses fonctions de s'occuper des règlements ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute faute de la salariée, qu'il n'était pas établi que celle-ci avait en charge le traitement des règlements clients, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la tâche demandée à la salariée n'entrait pas dans ses attributions en sorte que le refus de l'exécuter ne pouvait lui être reprochée ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée ne constituait pas une faute grave et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1847

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.068

Cour de cassation

ayant été engagé en qualité de technicien de laboratoire et son licenciement du fait de la suppression de son poste étant survenu en raison de la cessation par la société Laboratoire Carnot d'adresser ses analyses à la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale Pallure à compter du mois d'août 1993, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que ladite société ne pouvait sérieusement soutenir que l'attitude de la société Carnot l'avait contrainte à réduire les effectifs de son personnel et donc à licencier M.

1848

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.126

Cour de cassation

de démission rédigée par l'employeur ; Attendu, enfin, que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt attaqué mentionne le nom des juges qui l'ont rendu ; D'où il suit que les moyens, qui sont pour partie irrecevables, manquent en fait et ne sont pas fondés pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen, qui est de pur droit : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté et employé par une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés ; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à M. Y...

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