Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 155
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.651
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le licenciement reposait sur un motif inhérent à la personne du salarié et a estimé qu'il ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Item informatique fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser les indemnités de chômage perçues par M. X... dans la limite de six mois alors, selon le moyen, que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.898
Cour de cassationd'indemnités substantielles de licenciement, notamment celles qu'il avait lui-même incluses dans son contrat de travail, ce qui privait le salarié du droit de l'opposer à la société Provence aéro-services, l'arrêt a privé sa décision de bae légale au regard du principe fraus omnia corrumpit et de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en déduisant ainsi le préjudice d'un événement postérieur au licenciement jugé irrégulier, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.953
Cour de cassationX..., engagé à compter du 2 octobre 1995 par la société SIRRR, en qualité de directeur général adjoint, a été licencié pour faute grave le 22 octobre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui -pour apprécier si le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.247
Cour de cassationAttendu que la société Union d'expertise nationale fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 1998) d'avoir alloué à la salariée un rappel de prime d'intéressement, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après lui avoir imputé la responsabilité de la rupture de son contrat de travail, en violation de l'article 1134 du Code civil, et des articles L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.225
Cour de cassation; qu'au surplus, M. Y... a été pris en charge par les Assedic, ce qui vaut acquiescement au fait qu'il n'était pas démissionnaire ; qu'enfin, le fait de saisir le conseil de prud'hommes deux années plus tard ne saurait, en aucune façon, établir sa démission ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5 ainsi que l'article L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-41.537
Cour de cassationd'activité de l'employeur intervenue le 20 mai 1992 et que l'inexistence de la société par suite de sa mise en liquidation judiciaire le 20 février 1992 avec poursuite de l'activité jusqu'au 20 mai 1992 rendaient nécessairement impossible l'exécution des obligations contractuelles n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que la cessation totale d'activité consécutive à une liquidation judiciaire constitue une cause économique de licenciement ; qu'en déclarant que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.351
Cour de cassationà être faite par écrit avec mise en demeure du salarié de se déterminer par rapport à cette propositon, en posant une telle exigence et en relevant que celle-ci n'ayant pas été satisfaite, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel viole les règles et principes qui gouvernent la matière, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.454
Cour de cassationqu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1999) de ne lui allouer du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse que l'indemnité minimum égale à six mois de salaires prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'à partir du moment où il était constant qu'à la suite de son licenciement, il n'avait pu retrouver un emploi salarié lui procurant un montant de rémunération comparable au salaire qu'il percevait de l'OPAC, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-42.701
Cour de cassation; que le salarié a démissionné le 14 mars 1995 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement ainsi que de dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.909
Cour de cassationqu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir la légitimité du licenciement de la salariée, la cour d'appel de Paris a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé les articles 1134 du Code civil et 485 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié dont le licenciement est nul peut prétendre à une indemnité dont le montant est au moins égal à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que la cour d'appel ayant respecté cette règle, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Union de services publics aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Union de services publics à payer à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-42.717
Cour de cassationinopérant qui prive sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et que, à tout le moins, en se fondant sur ce motif inopérant pour nier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.232
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, après avoir examiné le contenu de documents qui lui avaient été fournis par l'employeur pour justifier de la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., n'a pas indiqué si les autres pièces et documents auxquels elle s'est référée lui avaient été soumis par les deux parties, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
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