Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.454
Arrêt du 28 mars 2001Pourvoi n° 99-41.454
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé par l'Office public d'aménagement et de construction de Paris, le 11 mai 1992, en qualité de directeur chargé de l'organisation; qu'il a été licencié le 19 janvier 1996; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que l'existence et le montant du préjudice subi par le salarié relèvent, sous réserve de l'allocation de l'indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaires prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de l'appréciation souveraine des juges du fond; que la cour d'appel ayant considéré que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un préjudice supérieur à l'indemnité allouée en première instance, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'OPAC de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par l'Office public d'aménagement et de construction de Paris, le 11 mai 1992, en qualité de directeur chargé de l'organisation ; qu'il a été licencié le 19 janvier 1996 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1999) de ne lui allouer du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse que l'indemnité minimum égale à six mois de salaires prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'à partir du moment où il était constant qu'à la suite de son licenciement, il n'avait pu retrouver un emploi salarié lui procurant un montant de rémunération comparable au salaire qu'il percevait de l'OPAC, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel qui refuse d'allouer au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité supérieure à l'indemnité minimum prévue par ce texte au motif inexact et inopérant que la chute de revenus subie par l'intéressé ne peut être reprochée à l'employeur qui l'a licencié ;
Mais attendu que l'existence et le montant du préjudice subi par le salarié relèvent, sous réserve de l'allocation de l'indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaires prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que la cour d'appel ayant considéré que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un préjudice supérieur à l'indemnité allouée en première instance, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137239dcd5801467740c151
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239dcd5801467740c151.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2001.
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