Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 156
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.045
Cour de cassationarticle 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à relever que Mme Y... avait averti une autre salariée de son départ, ce qui n'établissait pas que ce départ était volontaire et non la conséquence du licenciement verbal allégué par Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 3 / que, toujours dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.448
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 novembre 1998), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.207
Cour de cassation; qu'ayant qualifié, par motifs adoptés, le contrat de travail de contrat à durée indéterminée, elle en a exactement déduit que la lettre par laquelle la Direction diocésaine de l'enseignement catholique notifiait à Mme Y... le fin de ses suppléances au sein des établissements religieux du diocèse constituait une mesure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié ; Attendu que l'arrêt a condamné la Direction diocésaine de l'enseignement catholique à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.861
Cour de cassationAttendu que la société Giraudy fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 août 1998) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son salarié, M. X..., et de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la note de service produite par l'employeur n'avait pas été paraphée par le salarié a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'elle était inopposable à ce dernier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Giraudy aux dépens ; Ainsi fait et jugé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.357
Cour de cassation5 / que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, qu'en énonçant que la société Y... France n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, pour en déduire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour condamner l'employeur à indemniser son ancien salarié sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.659
Cour de cassationen un simple manquement à un formalisme, sans s'interroger sur la finalité des règles qu'il avait enfreintes, pour en déduire que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, que des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-43.108
Cour de cassation, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté que la lettre de licenciement adressée le 14 avril 1995 à M. X... indiquait "votre licenciement vous est donc notifié sous réserve de la réponse favorable de l'une des sociétés de notre groupe", dénature ces termes clairs et précis de ladite lettre et ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.030
Cour de cassationde paie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Chorus fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariées une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail, I'arrêt qui retient que le licenciement de la salariée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne justifie pas avoir recherché un reclassement de l'intéressée dans d'autres sociétés du groupe dont les juges du fond constatent par ailleurs qu'elles connaissaient, toutes, de graves difficultés ; 2 / ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.386
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait de ces constatations que la société SACER Atlantique avait préféré ne pas remédier immédiatement à une situation de désorganisation plutôt que de réembaucher M. X... qu'elle savait pourtant apte au travail et qualifié pour le poste, ce dont il se déduisait que le licenciement n'avait pas trouvé sa cause dans les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.609
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné le paiement de salaires et indemnités majorés de l'intérêt au taux légal, mois par mois, jusqu'au paiement définitif ; Mais attendu que le rejet de la deuxième branche du moyen rend inopérante la troisième branche dudit moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné la signification de sa décision aux ASSEDIC, en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.976
Cour de cassationle licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la 2e catégorie est nul et que le salarié qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.722
Cour de cassationet lui rendait compte de son activité, a ainsi caractérisé le lien de subordination établissant sa qualité de salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit deux sortes d'indemnités : l'une pour inobservation de la procédure de licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse (1 mois au plus) et l'autre pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (6 mois au moins) ; que ces indemnités exclusives l'une et l'autre ne sont pas cumulables ; que la cour d'appel a en l'espèce condamné M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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