Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 157

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1874

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-41.293

Cour de cassation

2 / que, subsidiairement, en statuant ainsi, sans rechercher si la modification du seul secteur géographique du salarié constituait, au regard des stipulations contractuelles, une modification d'un élément de son contrat de travail ou un simple changement des conditions d'exécution du travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

1875

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-41.294

Cour de cassation

2 / que subsidiairement, en statuant ainsi, sans rechercher si la modification du seul secteur géographique du salarié constituait, au regard des stipulations contractuelles, une modification d'un élément de son contrat de travail ou un simple changement des conditions d'exécution du travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

1876

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.193

Cour de cassation

Si un gérant de station-service répondant aux conditions prévues à l'article L. 781-1 du Code du travail, bénéficie des avantages accordés par ce Code aux salariés, il ne peut toutefois exiger que le salaire auquel il peut éventuellement prétendre, puisse, au titre de la même année, s'ajouter aux bénéfices retirés par lui, de son activité commerciale.

1877

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-42.350

Cour de cassation

du contrat à durée déterminée à la suite du retour du salarié remplacé ; que, dès lors, seul le non-respect de la procédure de licenciement pouvait être reproché à la CRAMIF ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'absence de lettre de licenciement et de procédure de licenciement, la rupture était injustifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

1878

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.735

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et n'ouvre droit pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit ou ne restreint la faculté de l'employeur de le licencier, qu'à des réparations de nature indemnitaire ; il en résulte que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement.

1879

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.896

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 28 septembre 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à l'ADGESSA et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser la somme de 57 209 francs à titre de complément de préavis, la somme de 171 627 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ainsi que celle de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier du 2 août 1994, M. X... indiquait à son employeur qu'il était disposé "à poursuivre son travail pour une durée de 3 mois, à l'issue desquels il cesserait ses fonctions, sauf accord particulier" ; que, le 2 septembre, M.

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.951

Cour de cassation

de celui correspondant aux parcours effectués, faits découverts lors d'un contrôle en janvier 1996 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 octobre 1998 ), de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, la cour d'appel a violé l'article L.

1881

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.887

Cour de cassation

que dès lors en se prononçant sur la régularité et le caractère fondé du licenciement de M. Y... par la Société Beauvallet au regard du courrier du 4 décembre 1989, sans examiner le litige tel qu'il avait été défini par la lettre de licenciement du 2 mars 1990 et l'ensemble des griefs constitutifs d'une faute lourde qui y étaient énoncés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'attribution des fonctions de gérant de la Société Beauvallet à M. Y...

1882

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-46.479

Cour de cassation

Dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 et L. 321-3 du Code du travail où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En outre, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail, ces dispositions sont applicables à toute rupture résultant d'une cause économique.

1883

Cour d'appel d'Angers, 6 mars 2001, 2001/00051

Cour d'appel

Attendu qu'il sera alloué à l'appelant une somme de 90 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi à la suite de son licenciement injustifié ; Que si ce salarié ne justifie pas de recherches infructueuses d'emplois, il avait une ancienneté notable au sein de l'entreprise (près de cinq années) ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1884

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-46.159

Cour de cassation

; que la cour d'appel, ne décidant que le retour aux conditions antérieures de rémunération demandé par l'employeur, conformément à l'avenant conclu entre les parties, devait s'analyser en une modification substantielle du contrat de travail imposée par l'employeur et privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, a violé, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) que le retour aux conditions antérieures de rémunération résultait expressément d'un accord intervenu entre M. Y... et son employeur ; que la cour d'appel, qui a estimé que ce retour s'analysait en une modification substantielle du contrat de travail privant le licenciement de cause réelle et sérieuse au motif inopérant que la société Triumph international n'a pas expliqué à M. Y...

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