Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 157
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-46.244
Cour de cassationDès lors que l'indemnité allouée à un salarié qui a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, son montant, souverainement apprécié par les juges du fond, ne peut être discuté devant la Cour de Cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-41.293
Cour de cassation2 / que, subsidiairement, en statuant ainsi, sans rechercher si la modification du seul secteur géographique du salarié constituait, au regard des stipulations contractuelles, une modification d'un élément de son contrat de travail ou un simple changement des conditions d'exécution du travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-41.294
Cour de cassation2 / que subsidiairement, en statuant ainsi, sans rechercher si la modification du seul secteur géographique du salarié constituait, au regard des stipulations contractuelles, une modification d'un élément de son contrat de travail ou un simple changement des conditions d'exécution du travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.193
Cour de cassationSi un gérant de station-service répondant aux conditions prévues à l'article L. 781-1 du Code du travail, bénéficie des avantages accordés par ce Code aux salariés, il ne peut toutefois exiger que le salaire auquel il peut éventuellement prétendre, puisse, au titre de la même année, s'ajouter aux bénéfices retirés par lui, de son activité commerciale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-42.350
Cour de cassationdu contrat à durée déterminée à la suite du retour du salarié remplacé ; que, dès lors, seul le non-respect de la procédure de licenciement pouvait être reproché à la CRAMIF ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'absence de lettre de licenciement et de procédure de licenciement, la rupture était injustifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.735
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et n'ouvre droit pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit ou ne restreint la faculté de l'employeur de le licencier, qu'à des réparations de nature indemnitaire ; il en résulte que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.896
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 28 septembre 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à l'ADGESSA et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser la somme de 57 209 francs à titre de complément de préavis, la somme de 171 627 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ainsi que celle de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier du 2 août 1994, M. X... indiquait à son employeur qu'il était disposé "à poursuivre son travail pour une durée de 3 mois, à l'issue desquels il cesserait ses fonctions, sauf accord particulier" ; que, le 2 septembre, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.951
Cour de cassationde celui correspondant aux parcours effectués, faits découverts lors d'un contrôle en janvier 1996 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 octobre 1998 ), de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.887
Cour de cassationque dès lors en se prononçant sur la régularité et le caractère fondé du licenciement de M. Y... par la Société Beauvallet au regard du courrier du 4 décembre 1989, sans examiner le litige tel qu'il avait été défini par la lettre de licenciement du 2 mars 1990 et l'ensemble des griefs constitutifs d'une faute lourde qui y étaient énoncés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'attribution des fonctions de gérant de la Société Beauvallet à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-46.479
Cour de cassationDans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 et L. 321-3 du Code du travail où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En outre, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail, ces dispositions sont applicables à toute rupture résultant d'une cause économique.
Cour d'appel d'Angers, 6 mars 2001, 2001/00051
Cour d'appelAttendu qu'il sera alloué à l'appelant une somme de 90 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi à la suite de son licenciement injustifié ; Que si ce salarié ne justifie pas de recherches infructueuses d'emplois, il avait une ancienneté notable au sein de l'entreprise (près de cinq années) ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-46.159
Cour de cassation; que la cour d'appel, ne décidant que le retour aux conditions antérieures de rémunération demandé par l'employeur, conformément à l'avenant conclu entre les parties, devait s'analyser en une modification substantielle du contrat de travail imposée par l'employeur et privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, a violé, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) que le retour aux conditions antérieures de rémunération résultait expressément d'un accord intervenu entre M. Y... et son employeur ; que la cour d'appel, qui a estimé que ce retour s'analysait en une modification substantielle du contrat de travail privant le licenciement de cause réelle et sérieuse au motif inopérant que la société Triumph international n'a pas expliqué à M. Y...
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