Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 158
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-42.191
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.719
Cour de cassation; de seconde part, que l'obligation de reclassement en cas de licenciement pour motif économique n'ayant été instituée qu'après la suppression à compter du 1er janvier 1987 du régime de l'autorisation administrative du licenciement économique et le licenciement pour motif économique de M. X... lui ayant été antérieurement signifié par lettre du 28 juillet 1986, viole les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.886
Cour de cassationà des fins personnelles dans l'entreprise ou l'autorisation personnelle dont aurait bénéficié M. Vidal à cet égard, et en l'absence desquelles le doute ne pouvait être retenu comme irréductible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du travail, ensemble les articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du même Code ; 6 / que les comportements professionnels fautifs de nature à préjudicier à l'entreprise sont constitutifs d'une faute grave, à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Jean C..., si, en adressant des échantillons défectueux de bandeaux serre-tête au client "Tartine et Chocolat", faute d'avoir fait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-41.149
Cour de cassationSur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que ce faisant, le conseil de prud'hommes a violé l'article 8 de la Convention collective nationale des employés de maison et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-42.174
Cour de cassation; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.667
Cour de cassationqui aurait été effectivement adressé par cette société à l'intéressé ; 4 / que, méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que la société Kidder Peabody and Co LTD et la société Kidder Peabody and Co INC, ont convenu "qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail" bien que, tout au contraire, lesdites sociétés n'ont jamais cessé de contester avoir été liées par un contrat de travail avec M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-40.264
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel et de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration, en articulant des griefs qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1780 du Code civil, L. 122-1, L. 122-3-6, L. 122-3-13, L. 122-4, L. 122-14-4, L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-46.430
Cour de cassation321-1 du Code du travail ; qu'en outre, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que le salarié avait droit à une indemnité dont elle a souverainement évalué le montant sans se référer aux dispositions de l'article L. 122-14-4 ; que les moyens qui, pour partie, manquent en fait, ne peuvent être accueillis ; Sur le moyen unique du pourvoi incident annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-46.200
Cour de cassationdemandée à titre principal par M. X... sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la seule autre demande dirigée contre la société Golf des Aisses, tendant au paiement d'une indemnité de même montant pour procédure irrégulière, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dès lors que cette prétention n'était formulée qu'à titre subsidiaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-45.845
Cour de cassationque seules ont acquis l'autorité de la chose jugée les dispositions de l'arrêt cassé, non atteintes par la cassation partielle prononcée, qui, d'une part infirmaient le jugement entrepris, lequel avait notamment rejeté la demande d'indemnité de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part la déboutaient de la même demande, mais seulement en ce qu'elle était formulée sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que la cour de renvoi était donc valablement saisie de la demande nouvelle présentée devant elle par la salariée en vue d'obtenir l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.488
Cour de cassationpar son employeur et que la qualité de directeur artistique était étroitement liée aux fonctions de rédacteur en chef, ne se fondant ainsi que sur le seul titre donné au salarié sur son bulletin de paie, et ce, à la suite du contrôle fiscal dont celui-ci avait fait l'objet, la cour d'appel n'a pas recherché la nature de l'emploi effectivement exercé par M. X... et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / qu'en décidant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.573
Cour de cassationde travail du salarié absent sont en mesure d'exercer ses fonctions ; qu'après avoir relevé que M. Y... était remplacé au coup par coup par ses collègues ou par son chef d'équipe, les juges du fond ne pouvaient décider que ses absences prolongées avaient désorganisé l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond ne pouvaient se fonder sur un rapport de mission établi par les conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes dans le cadre d'un autre litige ayant opposé en 1988 M. Y...
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