Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 159
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.345
Cour de cassationLa suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident si elle dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail de sorte qu'il ne saurait être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec l'employeur, ne dispense pas le salarié, tenu d'une obligation de loyauté, de restituer à l'employeur qui en fait la demande les éléments matériels qui sont détenus par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.185
Cour de cassationle licenciement procédait en réalité d'un autre motif ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la convocation à l'entretien préalable au licenciement mentionnait la possibilité d'une assistance par un conseiller mais ne précisait pas l'adresse des services où la liste des conseillers pouvait être consultée, elle a fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-43.933
Cour de cassationest intervenue doit faire l'objet, le cas échéant, d'une indemnisation distincte ; qu'en l'espèce, en allouant à M. X... une indemnité unique, tant à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant des circonstances de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.881
Cour de cassationmanqué à son obligation de reclassement de M. X... rendant le licenciement de celui-dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour ne lui avoir pas proposé "les emplois pour lesquels elle a procédé à des embauches", sans rechercher si ces postes étaient compatibles avec la qualité de cadre de M. X... ancien responsable régional, qu en violation des articles L. 122-14-4, L.
Cour d'appel d'Agen, 6 février 2001, 00/0048
Cour d'appelIl convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le licenciement ètait justifié par une cause réelle et sérieuse et, compte tenu des explications fournies par l'appelante qui justifie avoir perdu son nouvel emploi, moins rémunérateur, et abandonné sa tentative de création d'une entreprise, d'évaluer à 80.000 francs l'indemnité due en application de l'article L 122-14-4 par chacun des organismes employeurs. En revanche le salarié qui est indemnisé pour le préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut prétendre au paiement cumulé d'une indemnité au titre du non respect des critères de l'ordre des licenciements ; madame X... doit être déboutée de ce chef de demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 99-40.227
Cour de cassationsalarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le licenciement de M. X... est intervenu dans le cadre d'un plan social dont la nullité n'a pas été proclamée ; qu'ainsi, le litige n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que les condamnations manquent donc de base légale ; 2 / que M. X... avait sollicité une indemnité de 100 000 francs au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre indemnité pour licenciement illégitime, la cour d'appel qui retenait l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-43.071
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1998), que M. X... a été engagé par la société MCTSP ; qu'il a été licencié le 25 avril 1994 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais à celle prévue par l'article L. 122-14-5 du même Code pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé qui sont tirés de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions devant la cour d'appel que le salarié ait soutenu qu'il devait être fait application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 97-45.402
Cour de cassationdemande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure ; qu'en relevant que le salarié avait invoqué l'irrégularité de la procédure de licenciement sans pour autant en tirer des conséquences financières, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail : 3 / que, lorsque l'entreprise est dotée d'institutions représentatives du personnel, le délai prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.315
Cour de cassationavait sollicité la somme de 6 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'à la date de sa décision, près de 6 ans après le licenciement du salarié, celui-ci était toujours au chômage ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance ne justifiait pas la demande du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui se borne à contester l'évaluation du préjudice par les juges du fond doit être rejeté ; Mais sur le premier moyen tel qu'il résulte du mémoire déposé le 22 mars 1999 : Vu l'article L 321-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-44.952
Cour de cassationet que le texte intégral lui-même a été remis le 25 janvier 1995, soit un mois avant sa convocation à un entretien préalable pendant lequel Mme X... avait établi un contre-rapport de 23 pages ; qu'en considérant dans les circonstances de l'espèce, que Mme X... qui occupait des fonctions de directrice du contentieux n'avait pas disposé du temps nécessaire pour organiser sa défense, l'arrêt attaqué prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-45.838
Cour de cassationSur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ediradio à payer à Mme Y... une somme à titre de non respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen : 1 / que le défaut de mention de la priorité de réembauchage ne justifie l'octroi de l'indemnité minimum de deux mois prévue à l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, que s'il est établi que le salarié a été privé de la possibilité de bénéficier effectivement de cette priorité ; qu'en allouant à la salariée une indemnité équivalente à deux mois de salaire, sans rechercher si la salariée avait été effectivement empêchée de bénéficier de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.206
Cour de cassationAttendu que l'armateur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux marins des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 102-20 du Code du travail maritime, alors applicable en la cause, les dispositions de l'article 102-6 du Code du travail maritime et celles des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
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