Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 160
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.428
Cour de cassationen méconnaissance de son contrat au mois de juin 1994, alors que les objectifs n'avaient pas été fixés contractuellement, selon les constatations de l'arrêt, que le 1er juillet 1994, la cour d'appel qui n'a, de ce chef, caractérisé aucun manquement de l'intéressé à ses obligations contractuelles, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-45.742
Cour de cassationpas la qualification de caissière ; 2 / que la cour d'appel, en ne s'attachant pas à la réalité du travail effectué par elle mais à son rattachement à un service, a méconnu le principe selon lequel un salarié peut refuser une modification substantielle de son contrat de travail ; que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait proposé à la salariée de lui faire effectuer un stage de formation de caissière afin d'assurer sa polyvalence dans le service caisse, et que sa qualification et sa rémunération demeuraient inchangées, a pu décider qu'il n'y avait pas de modification du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.633
Cour de cassationet de garde à but non lucratif concerne la détermination des appointements et non l'indemnité de licenciement ; que celle-ci se calcule, conformément à l'article 09.02.1, sur la base de l'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 99-40.129
Cour de cassationLa cour d'appel qui relève que la proposition de l'employeur au salarié a pour effet de transformer sa qualification de chef de région en celle d'adjoint au chef de région, peut décider que le contrat de travail avait été modifié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.922
Cour de cassation, siégeant en sa formation de référé, a décidé que cette modification n'était pas substantielle et s'imposait à Mme Y... ; qu'en décidant que le refus de cette dernière d'exécuter tant son contrat de travail que la décision du juge des référés ne caractérisait pas une volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-42.699
Cour de cassation, de prendre des décisions et de ne les faire avaliser par le conseil de gestion seulement quand il jugeait utile, cette conception ayant été réaffirmée par le salarié lors de l'entretien préalable ; qu'en retenant dès lors que le licenciement ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tenait de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.761
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si les sommes reçues par M. X... sous la qualification "d'honoraires" correspondant à un travail effectué dans un lien de subordination ainsi défini, ce qui était contesté par la société Clinique Résidence du Parc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-11 du même Code ; 3 / que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Clinique Résidence du Parc, pour démontrer que les sommes dues à M. X... à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ne pouvaient être calculées que sur les sommes qu'il avait reçues à titre de salaire et non d'honoraires, soutenait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-45.005
Cour de cassationMais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a considéré que la disposition du contrat de travail prévoyant un intéressement de 0,5 % sur le chiffre d'affaires était claire et précise et en a fait justement application ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.700
Cour de cassationAttendu que Mme de A..., qui a repris l'instance, engagée par la société Manufacture générale roannaise, et M. Z..., ès qualités, en tant que liquidateur à la liquidation des biens prononcée entre-temps, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1998) de le condamner à payer ces indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de Mme X... résultant du refus par celle-ci du transfert de son lieu de travail d'un stand du grand magasin du Printemps Haussmann à un stand du grand magasin de la Samaritaine rue de Rivoli n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, au motif que la société Marcelle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.747
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure et afin d'obtenir le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que la fondation Institut Pasteur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer que l'attestation de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.630
Cour de cassationSur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été embauchée par M. Y... le 1er octobre 1990 en qualité d'oenologue ; que sa rémunération était de 9 073 francs ; qu'elle a été licenciée le 24 février 1995 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-44.311
Cour de cassationde faveur", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en allouant à la fois une indemnité pour l'irrégularité en la forme de la procédure et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand la loi ne prévoit pas en ce dernier cas une indemnité distincte, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
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