Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 160

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.428

Cour de cassation

en méconnaissance de son contrat au mois de juin 1994, alors que les objectifs n'avaient pas été fixés contractuellement, selon les constatations de l'arrêt, que le 1er juillet 1994, la cour d'appel qui n'a, de ce chef, caractérisé aucun manquement de l'intéressé à ses obligations contractuelles, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 / que M. X...

1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-45.742

Cour de cassation

pas la qualification de caissière ; 2 / que la cour d'appel, en ne s'attachant pas à la réalité du travail effectué par elle mais à son rattachement à un service, a méconnu le principe selon lequel un salarié peut refuser une modification substantielle de son contrat de travail ; que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait proposé à la salariée de lui faire effectuer un stage de formation de caissière afin d'assurer sa polyvalence dans le service caisse, et que sa qualification et sa rémunération demeuraient inchangées, a pu décider qu'il n'y avait pas de modification du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y...

1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.633

Cour de cassation

et de garde à but non lucratif concerne la détermination des appointements et non l'indemnité de licenciement ; que celle-ci se calcule, conformément à l'article 09.02.1, sur la base de l'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 122-6, L.

1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.922

Cour de cassation

, siégeant en sa formation de référé, a décidé que cette modification n'était pas substantielle et s'imposait à Mme Y... ; qu'en décidant que le refus de cette dernière d'exécuter tant son contrat de travail que la décision du juge des référés ne caractérisait pas une volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-42.699

Cour de cassation

, de prendre des décisions et de ne les faire avaliser par le conseil de gestion seulement quand il jugeait utile, cette conception ayant été réaffirmée par le salarié lors de l'entretien préalable ; qu'en retenant dès lors que le licenciement ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tenait de l'article L.

1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.761

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si les sommes reçues par M. X... sous la qualification "d'honoraires" correspondant à un travail effectué dans un lien de subordination ainsi défini, ce qui était contesté par la société Clinique Résidence du Parc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-11 du même Code ; 3 / que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Clinique Résidence du Parc, pour démontrer que les sommes dues à M. X... à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ne pouvaient être calculées que sur les sommes qu'il avait reçues à titre de salaire et non d'honoraires, soutenait que M. X...

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-45.005

Cour de cassation

Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a considéré que la disposition du contrat de travail prévoyant un intéressement de 0,5 % sur le chiffre d'affaires était claire et précise et en a fait justement application ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.700

Cour de cassation

Attendu que Mme de A..., qui a repris l'instance, engagée par la société Manufacture générale roannaise, et M. Z..., ès qualités, en tant que liquidateur à la liquidation des biens prononcée entre-temps, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1998) de le condamner à payer ces indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de Mme X... résultant du refus par celle-ci du transfert de son lieu de travail d'un stand du grand magasin du Printemps Haussmann à un stand du grand magasin de la Samaritaine rue de Rivoli n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, au motif que la société Marcelle Y...

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.747

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure et afin d'obtenir le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que la fondation Institut Pasteur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer que l'attestation de M. Z...

1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.630

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été embauchée par M. Y... le 1er octobre 1990 en qualité d'oenologue ; que sa rémunération était de 9 073 francs ; qu'elle a été licenciée le 24 février 1995 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-44.311

Cour de cassation

de faveur", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en allouant à la fois une indemnité pour l'irrégularité en la forme de la procédure et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand la loi ne prévoit pas en ce dernier cas une indemnité distincte, la cour d'appel a violé l'article L.

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