Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 161

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1921

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-40.578

Cour de cassation

1 / le dénigrement de l'employeur auprès des salariés de l'entreprise constitue une faute grave, qu'en décidant le contraire au motif inopérant que les propos de M. Y... critiquant "M. Sionneau, dirigeant de la société, l'estimant incapable de gérer l'entreprise, qui, selon ses dires, était proche du dépôt de bilan" auraient été tenus "en privé", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / le vol commis par le salarié au préjudice de l'employeur constitue une faute grave ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que le vol litigieux aurait concerné un "téléviseur de faible valeur", la cour d'appel a violé l'article L.

1922

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 96-42.543

Cour de cassation

Attendu, enfin, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que, d'une part, la somme allouée à chaque salariée, à titre de dommages-intérêts, a pour objet de réparer l'intégralité du préjudice découlant, pour chacune d'elles, de leur licenciement prononcé en l'absence d'une cause réelle et sérieuse, en sorte que la cour d'appel a statué sur la demande des intéressées fondée sur l'article L.

1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-44.947

Cour de cassation

Attendu que la société Fermière du casino municipal de Cannes fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 231 840 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) que les faits postérieurs au licenciement ne peuvent à eux seuls caractériser, à la charge de l'employeur, une faute justifiant l'allocation pour le salarié d'une indemnité supérieure au minimum légal de six mois de salaires prévu par l'article L.

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-46.296

Cour de cassation

Attendu que la société Protech fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X...

1925

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.362

Cour de cassation

de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la SCA Laboratoires Fournier, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L.

1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.688

Cour de cassation

; que, dans la lettre de licenciement, l'employeur soutenait que ces imputations étaient diffamatoires ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la fausseté du contenu de l'attestation mais s'est abstenue de rechercher si, en raison de son caractère diffamatoire, elle n'était pas de nature à justifier le licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.122-8 et 9, L.

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.924

Cour de cassation

122-12, alinéa 2, du Code du travail, constitutive d'une collusion frauduleuse justifiant leur condamnation solidaire, sans rechercher si la circonstance particulière ayant présidé au licenciement litigieux n'était pas de nature à établir que les deux sociétés avaient agi de bonne foi en l'état de la jurisprudence alors connue et donc à exclure toute fraude concertée de leur part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1928

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.003

Cour de cassation

Mme X... avait été assistée par une autre salariée de l'entreprise lors de l'entretien préalable, sans rechercher si cette circonstance du fait du non-respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail n'était pas l'ultime issue pour la salariée, dans l'impossibilité d'exercer ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement avait pour cause le refus de la salariée d'une diminution de ses horaires de travail consécutive à une baisse d'activité du laboratoire, la cour d'appel a exactement énoncé que la lettre répondait aux exigences de motivation prévues par l'article L.

1929

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.434

Cour de cassation

obligatoire, les moyens qu'ils ont retenus, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, enfin, que, d'une part, des dommages-intérêts ayant été alloués à M. X... par le précédent arrêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.704

Cour de cassation

de son employeur, fait ayant entraîné une condamnation pénale pour abus de confiance ; qu'en déniant le caractère de faute grave aux détournements de fonds commis par le salarié qui, au préjudice de l'employeur, avait prélevé de l'argent dans la caisse qu'il avait pour mission de gérer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-41.145

Cour de cassation

La désignation, par le juge des référés, d'un administrateur provisoire d'une association l'investit de tous les pouvoirs d'administration et de gestion de l'association aux lieu et place des dirigeants statutaires, qui en sont dessaisis. Dès lors, un salarié ne peut ni invoquer les attributions du conseil d'administration en matière d'emploi ni se prévaloir des attributions qui lui étaient conférées par les statuts en sa qualité de directeur salarié subordonné au conseil d'administration pour soutenir que son licenciement prononcé par l'administrateur provisoire serait nul.

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-42.036

Cour de cassation

pas ensuite ressorti par le magasin où il avait effectué des courses, ce qui était établi par le ticket de caisse versé aux débats, lequel, mentionnant l'heure d'encaissement de 14 h 08 démontrait que M. X... n'avait pu être interpellé sur le parking à 14 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenait que la Société Y... n'établissait pas la réalité de la faute grave dans la mesure où, en premier lieu, le ticket de caisse versé aux débats établissait l'absence de véracité de la version des employés de sécurité ; en, deuxième lieu, que M.

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