Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 161
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-40.578
Cour de cassation1 / le dénigrement de l'employeur auprès des salariés de l'entreprise constitue une faute grave, qu'en décidant le contraire au motif inopérant que les propos de M. Y... critiquant "M. Sionneau, dirigeant de la société, l'estimant incapable de gérer l'entreprise, qui, selon ses dires, était proche du dépôt de bilan" auraient été tenus "en privé", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / le vol commis par le salarié au préjudice de l'employeur constitue une faute grave ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que le vol litigieux aurait concerné un "téléviseur de faible valeur", la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 96-42.543
Cour de cassationAttendu, enfin, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que, d'une part, la somme allouée à chaque salariée, à titre de dommages-intérêts, a pour objet de réparer l'intégralité du préjudice découlant, pour chacune d'elles, de leur licenciement prononcé en l'absence d'une cause réelle et sérieuse, en sorte que la cour d'appel a statué sur la demande des intéressées fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-44.947
Cour de cassationAttendu que la société Fermière du casino municipal de Cannes fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 231 840 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) que les faits postérieurs au licenciement ne peuvent à eux seuls caractériser, à la charge de l'employeur, une faute justifiant l'allocation pour le salarié d'une indemnité supérieure au minimum légal de six mois de salaires prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-46.296
Cour de cassationAttendu que la société Protech fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.362
Cour de cassationde chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la SCA Laboratoires Fournier, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.688
Cour de cassation; que, dans la lettre de licenciement, l'employeur soutenait que ces imputations étaient diffamatoires ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la fausseté du contenu de l'attestation mais s'est abstenue de rechercher si, en raison de son caractère diffamatoire, elle n'était pas de nature à justifier le licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.122-8 et 9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.924
Cour de cassation122-12, alinéa 2, du Code du travail, constitutive d'une collusion frauduleuse justifiant leur condamnation solidaire, sans rechercher si la circonstance particulière ayant présidé au licenciement litigieux n'était pas de nature à établir que les deux sociétés avaient agi de bonne foi en l'état de la jurisprudence alors connue et donc à exclure toute fraude concertée de leur part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.003
Cour de cassationMme X... avait été assistée par une autre salariée de l'entreprise lors de l'entretien préalable, sans rechercher si cette circonstance du fait du non-respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail n'était pas l'ultime issue pour la salariée, dans l'impossibilité d'exercer ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement avait pour cause le refus de la salariée d'une diminution de ses horaires de travail consécutive à une baisse d'activité du laboratoire, la cour d'appel a exactement énoncé que la lettre répondait aux exigences de motivation prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.434
Cour de cassationobligatoire, les moyens qu'ils ont retenus, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, enfin, que, d'une part, des dommages-intérêts ayant été alloués à M. X... par le précédent arrêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.704
Cour de cassationde son employeur, fait ayant entraîné une condamnation pénale pour abus de confiance ; qu'en déniant le caractère de faute grave aux détournements de fonds commis par le salarié qui, au préjudice de l'employeur, avait prélevé de l'argent dans la caisse qu'il avait pour mission de gérer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-41.145
Cour de cassationLa désignation, par le juge des référés, d'un administrateur provisoire d'une association l'investit de tous les pouvoirs d'administration et de gestion de l'association aux lieu et place des dirigeants statutaires, qui en sont dessaisis. Dès lors, un salarié ne peut ni invoquer les attributions du conseil d'administration en matière d'emploi ni se prévaloir des attributions qui lui étaient conférées par les statuts en sa qualité de directeur salarié subordonné au conseil d'administration pour soutenir que son licenciement prononcé par l'administrateur provisoire serait nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-42.036
Cour de cassationpas ensuite ressorti par le magasin où il avait effectué des courses, ce qui était établi par le ticket de caisse versé aux débats, lequel, mentionnant l'heure d'encaissement de 14 h 08 démontrait que M. X... n'avait pu être interpellé sur le parking à 14 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenait que la Société Y... n'établissait pas la réalité de la faute grave dans la mesure où, en premier lieu, le ticket de caisse versé aux débats établissait l'absence de véracité de la version des employés de sécurité ; en, deuxième lieu, que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.