Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.704
Arrêt du 19 décembre 2000Pourvoi n° 98-45.704
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu décider que le comportement du salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis; et d'autre part, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, que tout salaire étant la contrepartie de l'accomplissement d'un travail, aucune rémunération n'est due lorsque ce travail n'a pas été accompli; qu'en décidant que l'employeur devait payer au salarié des heures supplémentaires que celui-ci n'avait pas voulu effectuer et pour lesquelles il s'était fait remplacer par un autre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Régent, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Lionel X..., demeurant rue Victor Hugo, Clos Maiber, 64320 Bizanos,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Régent, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de caissier de bar le 1er mars 1990 par la société Le Régent ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 novembre 1992 motif pris de détournement de fonds et de marchandises, de primes de repas non comptabilisés et d'absences répétées pendant le temps de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que constitue une faute grave le fait pour un salarié de prélever de l'argent dans la caisse dont il a la responsabilité, à l'insu de son employeur, fait ayant entraîné une condamnation pénale pour abus de confiance ; qu'en déniant le caractère de faute grave aux détournements de fonds commis par le salarié qui, au préjudice de l'employeur, avait prélevé de l'argent dans la caisse qu'il avait pour mission de gérer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / que les absences répétées et injustifiées d'un salarié sont constitutives d'une faute grave lorsqu'elles procèdent d'une volonté de ne pas exécuter le contrat de travail ; qu'en se bornant à estimer que les manquements à la probité, à savoir les détournements commis par le salarié et pénalement sanctionnés, ne constituaient pas une faute grave, sans rechercher si le licenciement n'était pas justifié par les absences répétées et injustifiées du salarié pendant les heures de travail, grief qui était invoqué dans la lettre de licenciement précisant, en outre, qu'il en était résulté une désorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la juridiction prud'homale, qui n'était pas liée dans son appréciation de la gravité de la faute par la décision de la juridiction pénale a retenu que la société avait fait travailler le salarié dans des conditions de complète irrégularité en omettant de signer le contrat de travail, en le rémunérant comme simple caissier alors qu'il assumait la direction de l'établissement en l'obligeant à travailler au-delà de 186 heures par mois et en lui laissant la charge de rémunérer son remplaçant sur son propre salaire, et que les griefs qu'elle lui adressait étaient si peu sérieux, qu'elle lui avait proposé de prendre le fonds de commerce en gérance peu de temps après l'avoir licencié ;
Qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu décider que le comportement du salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; et d'autre part, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, que tout salaire étant la contrepartie de l'accomplissement d'un travail, aucune rémunération n'est due lorsque ce travail n'a pas été accompli ;
qu'en décidant que l'employeur devait payer au salarié des heures supplémentaires que celui-ci n'avait pas voulu effectuer et pour lesquelles il s'était fait remplacer par un autre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié était contraint par sa surcharge de travail de faire exécuter à ses frais par un remplaçant les heures supplémentaires qui lui étaient imposées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs de moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Régent aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Régent à payer à M. Y... la somme de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723b6cd5801467740d38a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b6cd5801467740d38a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2000.
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