Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 162
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.608
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle. Dès lors, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.740
Cour de cassationAux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être " inférieure aux salaires des six derniers mois " ; dès lors dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.975
Cour de cassationreçu la moindre formation financière, comptable ou informatique, de sorte que ses insuffisances ne pouvaient lui être reprochées par l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Ragot avait ou non tenté d'adapter Mme X... à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il faut se placer à la date du licenciement pour apprécier la réalité du motif de licenciement ; que Mme X... a été licenciée par lettre du 11 juillet 1995 ; que dès lors, et prenant en considération, pour justifier sa décision, qu'il avait été constaté le 17 juillet 1995 en présence d'un huissier que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 99-40.716
Cour de cassationn'a pu bénéficier de la faculté de se faire assister par un conseiller" ; qu'en se bornant à cette seule constatation sans relever que le défaut d'assistance du salarié par un conseiller constituait une irrégularité imputable à la société Vast Froid qui aurait ainsi méconnu ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122- 14-5 du Code du travail ; 2 / que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ne peut prétendre à l'indemnité au moins égale à 6 mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail mais à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en décidant, cependant, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.464
Cour de cassationEt attendu, ensuite, qu'ayant constaté la réalité des griefs mentionnés dans ce courrier, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-43.866
Cour de cassation; que la société APS// était dès lors en droit de licencier celui-ci ; qu'en décidant néanmoins le contraire, sans rechercher s'il résultait de la lettre de M. Ari du 24 février 1995 que la lettre de M. Cantoni du 9 mai 1995 exprimait la volonté de celui-ci de ne plus voir M. Ari travailler dans son magasin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-40.487
Cour de cassation; que, faute d'avoir répondu à ce chef de conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, au regard des éléments du dossier, si la réorganisation de l'entreprise à l'origine de la suppression d'emploi ne résultait pas de mutations technologiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-41.609
Cour de cassation, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à l'Assedic la somme correspondant aux indemnités de chômage versées à la salariée à compter du licenciement dans une limite des 90 premières indemnités journalières, alors que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail aux termes desquelles le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées aux salariés dans une limite de six mois, n'ont lieu de s'appliquer qu'aux salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté ; qu'il résultait par ailleurs des pièces versées aux débats que l'Assedic elle-même contestait que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-41.610
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à l'Assedic la somme correspondant aux indemnités de chômage versées à la salariée à compter du licenciement dans une limite des 90 premières indemnités journalières, alors que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail aux termes desquelles le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées aux salariés dans une limite de six mois, n'ont lieu de s'appliquer qu'aux salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté ; qu'il résultait par ailleurs des pièces versées aux débats que l'Assedic elle-même contestait que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.161
Cour de cassationla procédure de licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si cette insuffisance professionnelle s'était poursuivie jusqu'à la date de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.296
Cour de cassationLe stage d'un an auquel sont soumis, en application de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, les agents d'exploitation stagiaires recrutés par EDF en vue de leur titularisation sur avis d'une commission consultative, constitue une période d'essai pendant laquelle les règles relatives au licenciement ne sont pas applicables. Il en résulte que la décision définitive de refus de titularisation de l'agent stagiaire doit être arrêtée et notifiée à l'intéressé avant la fin de la période de stage pour que la rupture de la relation contractuelle échappe aux dispositions relatives au licenciement.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 8 décembre 2000, 97-44.219
Cour de cassationLes licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Dès lors, a violé les articles L. 321-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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