Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.296
Arrêt du 12 décembre 2000Pourvoi n° 98-45.296
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le stage d'un an auquel sont soumis, en application de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, les agents d'exploitation stagiaires recrutés par EDF en vue de leur titularisation sur avis d'une commission consultative, constitue une période d'essai pendant laquelle les règles relatives au licenciement ne sont pas applicables.
- Il en résulte que la décision définitive de refus de titularisation de l'agent stagiaire doit être arrêtée et notifiée à l'intéressé avant la fin de la période de stage pour que la rupture de la relation contractuelle échappe aux dispositions relatives au licenciement.
- Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que le refus définitif de titularisation était intervenu après l'expiration de la période de stage, écarte l'application des règles relatives au licenciement, au motif que la procédure ayant abouti à cette décision avait été engagée avant la fin du stage.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif et qu'à l'issue du stage, le stagiaire est titularisé ou licencié ;
Attendu que M. X... a été admis le 6 janvier 1992 à effectuer un stage d'agent d'exploitation d'une durée d'un an ; que la relation contractuelle a été rompue le 25 mars 1993, au terme d'une procédure de licenciement engagée le 17 novembre 1992 ; que contestant cette rupture, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que la décision prise par EDF de ne pas titulariser M. X... était régulière et débouter celui-ci de ses demandes pour licenciement abusif, l'arrêt relève que par lettre du 13 octobre 1992, le chef du centre a proposé au service des ressources humaines qu'il soit procédé au licenciement de M. X..., sans attendre la fin de sa période de stage ; que son dossier a été présenté pour avis à la Commission supérieure nationale du personnel, sous-commission de titularisation, à la séance du 17 novembre 1992 ; qu'après avis de cette commission, le directeur général d'EDF a décidé le 25 novembre 1992 de procéder au licenciement de M. X... ; que par lettre du 3 décembre 1992, celui-ci a fait appel de cette décision ; qu'un nouvel examen du dossier par la Commission supérieure nationale du personnel a eu lieu le 29 janvier 1993 ; qu'à l'issue de ce nouvel examen, le directeur général d'EDF a décidé de licencier M. X... ; que ce licenciement est intervenu par lettre du 25 mars 1993 avec mention du préavis d'un mois ; que la cour d'appel en conclut que la procédure de licenciement a été suivie conformément aux dispositions statutaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la décision définitive de licenciement était intervenue après l'expiration de la période de stage et qu'elle devait, dès lors, se prononcer sur les motifs du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52d55
