Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.487
Arrêt du 12 décembre 2000Pourvoi n° 99-40.487
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé que la SME s'était contentée d'invoquer la restructuration du service production onduleux sans qu'il soit établi qu'elle était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise; que par ce seul motif, sans avoir à examiner l'hypothèse de mutations technologiques, non invoquée dans la lettre de licenciement, elle a pu décider que le licenciement de M. X. était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé que la SME s'était contentée d'invoquer la restructuration du service production onduleux sans qu'il soit établi qu'elle était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise; que par ce seul motif, sans avoir à examiner l'hypothèse de mutations technologiques, non invoquée dans la lettre de licenciement, elle a pu décider que le licenciement de M. X. était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société méditerranéenne d'emballages (SME), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Richard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société méditerranéenne d'emballages (SME), de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1967 au poste de contremaître onduleuse par la Société méditerranéenne d'emballages (SME), a été licencié pour motif économique le 10 août 1994 au motif que l'emploi occupé devait être supprimé à la suite de la restructuration du service production onduleuse ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de la légitimité de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1998) d'avoir condamné la SME à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que, dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, la SME faisait valoir que le poste occupé par M. X... avait fait l'objet d'une suppression à la suite d'une nécessaire restructuration de l'entreprise en raison de mutations technologiques ; que, faute d'avoir répondu à ce chef de conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher, au regard des éléments du dossier, si la réorganisation de l'entreprise à l'origine de la suppression d'emploi ne résultait pas de mutations technologiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé que la SME s'était contentée d'invoquer la restructuration du service production onduleux sans qu'il soit établi qu'elle était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que par ce seul motif, sans avoir à examiner l'hypothèse de mutations technologiques, non invoquée dans la lettre de licenciement, elle a pu décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société méditerranéenne d'emballages (SME) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société méditerranéenne d'emballages (SME) à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a9cd5801467740ca53
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a9cd5801467740ca53.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2000.
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