Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 163

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-41.861

Cour de cassation

2 / que constitue un motif économique de licenciement la suppression d'emplois destinée à enrayer les pertes et la dégradation des résultats d'une entreprise ; qu'en énonçant que les difficultés financières invoquées par la société AMI n'étaient pas économiques et ne pouvaient justifier la réalité du motif économique allégué, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté que la réalité des difficultés économiques invoquées par la société pour justifier le licenciement n'était pas établie ; qu'elle a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-41.865

Cour de cassation

2 / que constitue un motif économique de licenciement la suppression d'emplois destinée à enrayer les pertes et la dégradation des résultats d'une entreprise ; qu'en énonçant que les difficultés financières invoquées par la société AMI n'étaient pas économiques et ne pouvaient justifier la réalité du motif économique allégué, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté que la réalité des difficultés économiques invoquées par la société pour justifier le licenciement n'était pas établie ; qu'elle a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.486

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que les agissements du salarié ne constituaient pas uen cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué en réparation de son licenciement une indemnité de 60 000 francs, alors selon le moyen, que, 1 ) selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité sanctionnant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, l'article L.

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.002

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la lettre de licenciement comportait une irrégularité et de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 122-14 du Code du travail, alors que, selon le moyen, l'irrégularité relevée est minime et le préjudice inexistant ; qu'en allouant à Mme Y... réparation d'un préjudice inexistant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.050

Cour de cassation

aux salariés licenciés dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que 1 ) si le contrôle du caractère réel et sérieux de la cause économique des licenciements effectués par la société Confection de Vatan devait être effectués au niveau du groupe auquel appartenait cette société, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L.

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.656

Cour de cassation

professionnelles" et, d'autre part, que celui-ci "produisait" des pièces indiquant réaliser moins de dépense que son prédécesseur alors que celles de son employeur "mentionnaient" une augmentation des dépenses de réparation, des achats de pièces détachées et une récupération moindre de certaines factures et ce en violation des articles L. 122-14-3 et L.

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.718

Cour de cassation

; qu'en tenant un tel fait pour acquis et justifiant la cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois réduire les témoignages fournis par Mme A... et M. X... à de simples cancans ou confidences, et ôter par là-même le caractère de gravité à ces faits considérés comme constants ; que l'arrêt attaqué a, dès lors, violé une fois encore les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen : 1 / que M. Y... déclarait, dans son attestation, que Mme Z... "dénigrait les produits Rev'litterie par des remarques désobligeantes" ; que la cour d'appel, en retenant que ledit témoignage ne traduisait pas la volonté de Mme Z...

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.881

Cour de cassation

1 / que, trois des six attestations de février 1996 émanant de clients de la société MPG, Mmes Y..., Z... et Lucas, et produites par cette dernière ne comportaient pas la mention "suite à notre communication téléphonique", de sorte que dénature les termes clairs et précis de ces trois attestations en violation de l'article 1134 du Code civil et ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la considération que "toutes les attestations, établies à la même date au mois de février 1996, commencent par les termes "suite à notre communication téléphonique" ; que de plus, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.026

Cour de cassation

et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.030

Cour de cassation

protocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.032

Cour de cassation

et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.034

Cour de cassation

et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

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