Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 163
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-41.861
Cour de cassation2 / que constitue un motif économique de licenciement la suppression d'emplois destinée à enrayer les pertes et la dégradation des résultats d'une entreprise ; qu'en énonçant que les difficultés financières invoquées par la société AMI n'étaient pas économiques et ne pouvaient justifier la réalité du motif économique allégué, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté que la réalité des difficultés économiques invoquées par la société pour justifier le licenciement n'était pas établie ; qu'elle a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-41.865
Cour de cassation2 / que constitue un motif économique de licenciement la suppression d'emplois destinée à enrayer les pertes et la dégradation des résultats d'une entreprise ; qu'en énonçant que les difficultés financières invoquées par la société AMI n'étaient pas économiques et ne pouvaient justifier la réalité du motif économique allégué, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté que la réalité des difficultés économiques invoquées par la société pour justifier le licenciement n'était pas établie ; qu'elle a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.486
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que les agissements du salarié ne constituaient pas uen cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué en réparation de son licenciement une indemnité de 60 000 francs, alors selon le moyen, que, 1 ) selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité sanctionnant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.002
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la lettre de licenciement comportait une irrégularité et de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 122-14 du Code du travail, alors que, selon le moyen, l'irrégularité relevée est minime et le préjudice inexistant ; qu'en allouant à Mme Y... réparation d'un préjudice inexistant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.050
Cour de cassationaux salariés licenciés dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que 1 ) si le contrôle du caractère réel et sérieux de la cause économique des licenciements effectués par la société Confection de Vatan devait être effectués au niveau du groupe auquel appartenait cette société, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.656
Cour de cassationprofessionnelles" et, d'autre part, que celui-ci "produisait" des pièces indiquant réaliser moins de dépense que son prédécesseur alors que celles de son employeur "mentionnaient" une augmentation des dépenses de réparation, des achats de pièces détachées et une récupération moindre de certaines factures et ce en violation des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.718
Cour de cassation; qu'en tenant un tel fait pour acquis et justifiant la cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois réduire les témoignages fournis par Mme A... et M. X... à de simples cancans ou confidences, et ôter par là-même le caractère de gravité à ces faits considérés comme constants ; que l'arrêt attaqué a, dès lors, violé une fois encore les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen : 1 / que M. Y... déclarait, dans son attestation, que Mme Z... "dénigrait les produits Rev'litterie par des remarques désobligeantes" ; que la cour d'appel, en retenant que ledit témoignage ne traduisait pas la volonté de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.881
Cour de cassation1 / que, trois des six attestations de février 1996 émanant de clients de la société MPG, Mmes Y..., Z... et Lucas, et produites par cette dernière ne comportaient pas la mention "suite à notre communication téléphonique", de sorte que dénature les termes clairs et précis de ces trois attestations en violation de l'article 1134 du Code civil et ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la considération que "toutes les attestations, établies à la même date au mois de février 1996, commencent par les termes "suite à notre communication téléphonique" ; que de plus, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.026
Cour de cassationet qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.030
Cour de cassationprotocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.032
Cour de cassationet qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.034
Cour de cassationet qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
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