Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.244

Arrêt du 13 mars 2001Pourvoi n° 98-46.244

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 15 septembre 1998), de lui avoir accordé 120 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir essentiellement que cette somme ne suffit pas à l'indemniser de son préjudice.
  • Réponse: Attendu que, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'indemnité est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, son montant, souverainement apprécié par les juges du fond, ne peut être discuté devant la Cour de Cassation; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Cryolor en qualité d'agent technique de contrôle, a été licencié le 4 octobre 1991, pour abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 15 septembre 1998), de lui avoir accordé 120 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir essentiellement que cette somme ne suffit pas à l'indemniser de son préjudice ;

Mais attendu que, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'indemnité est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, son montant, souverainement apprécié par les juges du fond, ne peut être discuté devant la Cour de Cassation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c5307d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ae9ba5988459c5307d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.