Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.244
Arrêt du 13 mars 2001Pourvoi n° 98-46.244
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Dès lors que l'indemnité allouée à un salarié qui a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, son montant, souverainement apprécié par les juges du fond, ne peut être discuté devant la Cour de Cassation.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Cryolor en qualité d'agent technique de contrôle, a été licencié le 4 octobre 1991, pour abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 15 septembre 1998), de lui avoir accordé 120 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir essentiellement que cette somme ne suffit pas à l'indemniser de son préjudice ;
Mais attendu que, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'indemnité est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, son montant, souverainement apprécié par les juges du fond, ne peut être discuté devant la Cour de Cassation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1ae9ba5988459c5307d
