Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.575
Arrêt du 5 juin 2001Pourvoi n° 99-42.575
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 1998) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve était rapportée que le salarié avait consenti des prêts non autorisés en dépassant les plafonds fixés et avait favorisé des clients douteux; qu'elle a constaté que ces faits fautifs s'étaient poursuivis jusqu'à la période non couverte par la prescription; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :
1 / du Crédit mutuel des professions de santé (CMPS), dont le siège social est ...,
2 / de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54000 Nancy,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Crédit mutuel des professions de santé, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., exerçant depuis le 1er août 1981 les fonctions de directeur du Crédit mutuel des professions de santé (CMPS) de Meurthe-et-Moselle, a été licencié le 23 janvier 1996 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 1998) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'insuffisance professionnelle et la perte de confiance ne constituent pas en elles-mêmes des motifs de licenciement et doivent être fondées sur des éléments objectifs et précis, personnellement imputables au salarié dans le contexte de travail et susceptibles de vérifications ; que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, "il résulte de la note interne de l'Inspection fédérale de la FCMCEE que l'attention de M. X... et du conseil d'administration du CMPS a été attirée depuis 1987 et à l'occasion des contrôles de bilan 1989, 1992 et 1994, ainsi que du rapport de révision de 1991, sur des engagements supérieurs aux plafonds de compétence, sur des codifications contestables en créances douteuses et sur le non-suivi des comptes courants en situation irrégulière" ; que, dès lors, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, par des motifs imputant au salarié des faits dont l'employeur avait connaissance depuis plusieurs années et auxquels il lui appartenait de remédier en justifiant avoir donné au salarié les instructions correspondantes, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve était rapportée que le salarié avait consenti des prêts non autorisés en dépassant les plafonds fixés et avait favorisé des clients douteux ; qu'elle a constaté que ces faits fautifs s'étaient poursuivis jusqu'à la période non couverte par la prescription ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit mutuel des professions de santé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c2cd5801467740dcad
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c2cd5801467740dcad.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2001.
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