Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.787

Arrêt du 5 juin 2001Pourvoi n° 98-44.787

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié; que la clause contractuelle, qui se borne à rappeler la règle de droit commun selon laquelle l'employeur peut changer l'horaire de travail selon les nécessités du service, est inopérante.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Défi, demeurant ...,

2 / Mme X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Défi, demeurant ...,

3 / de la société anonyme Défi, dont le siège est ..., 66380 Pia,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Yvonne Z..., demeurant ...,

2 / de l'AGS-CGEA de Toulouse, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunard, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. A... et de Mme X..., ès qualités, et de la société Défi, de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a été embauchée en qualité de vendeuse par la société Défi, selon un contrat de travail prévoyant un horaire quotidien de 7 heures 30 quatre jours de rang, suivis d'une journée de repos ; que l'employeur a décidé, au mois d'août 1995, de changer son horaire de travail ; qu'ayant refusé de poursuivre son service selon les nouveaux horaires proposés, elle a été licenciée pour faute grave le 26 septembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester ce licenciement ; que la société Défi a été mise en redressement judiciaire le 19 novembre 1997 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrét attaqué (Montpellier, 2 juillet 1998) d'avoir alloué à la salariée diverses sommes à titre de rappels de salaires, de congés payés, d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 ) Que lorsque le contrat de travail prévoit expressément la possibilité pour l'employeur de modifier l'horaire de travail selon les nécessités de l 'entreprise, cette modification des conditions d'exécution du contrat n 'a pas à être approuvée par le salarié et le refus de ce dernier de poursuivre I'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions est constitutif d'une faute grave ; qu'en I'espèce il était constant et non contesté que le contrat de travail de la salariée comportait une clause de variation d'horaires en fonction des nécessités de l'entreprise ;

qu'il était également constant que la salariée avait refusé de poursuivre I'exécution de son contrat aux nouvelles conditions ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 ) Que la seule circonstance que la modification de l'horaire de travail, décidée par I'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et conformément aux prévisions du contrat de travail, impliquant pour l'essentiel un travail le soir au lieu du matin, n'était aucunement susceptible de faire apparaître, en l'absence de toute autre modification des conditions d'exécution du contrat, une transformation complète "de la nature du travail" et encore moins un abus de droit de la part de la société Défi ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

3 ) Qu'il était constant et non contesté que la société Défi avait procédé à la fermeture de ses deux points de vente pour concentrer son activité dans un seul magasin, dans lequel avaient été reclassées la salariée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances n'avaient pas rendu nécessaires une nouvelle organisation du travail et une modification des horaires de l'intéressée, notamment afin de préserver son emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ;

que la clause contractuelle, qui se borne à rappeler la règle de droit commun selon laquelle l'employeur peut changer l'horaire de travail selon les nécessités du service, est inopérante ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée travaillait de 9 heures à 16 heures 30, a exactement décidé qu'en assignant à l'intéressée de travailler de 16 heures 30 à 24 heures, soit de nuit à partir de 22 heures, l'employeur avait modifié le contrat de travail, et que le refus de la salariée d'accepter cette modification ne constituait pas une cause de licenciement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Défi, M. A... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de Mme X..., ès qualités et de la société Défi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
613723cacd5801467740e348

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cacd5801467740e348.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.