Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.343

Arrêt du 11 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.343

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'indication des critères de licenciement au plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que la société ne verse aucune pièce venant démontrer en quoi consistait la réorganisation projetée et encore moins si elle était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jum'service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt n° 329 rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Aldric de X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Frunck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Jum'service, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. de X..., employé de la société Jum'service a été licencié pour motif économique par lettre du 25 mars 1995 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-2 du même Code ;

Attendu que pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que la société ne verse aucune pièce venant démontrer en quoi consistait la réorganisation projetée et encore moins si elle était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entreprise, pour justifier la réorganisation, invoquait non pas la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, mais les difficultés économiques de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la réalité et le sérieux de ces difficultés, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'indication des critères de licenciement au plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Jum'service et de M. de X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723c7cd5801467740e045

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c7cd5801467740e045.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.