Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.752
Arrêt du 20 novembre 2001Pourvoi n° 99-45.752
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1999), que M. Y., engagé le 26 décembre 1989 en qualité de responsable de rayon par les Etablissements Catteau, a été licencié le 27 mars 1997 pour insuffisance de résultats, non-respect des consignes de travail et perte de confiance; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 à L. 122-14-4 du Code du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Catteau, société anonyme, dont le siège est ..., et ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. X... Vasez, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1999), que M. Y..., engagé le 26 décembre 1989 en qualité de responsable de rayon par les Etablissements Catteau, a été licencié le 27 mars 1997 pour insuffisance de résultats, non-respect des consignes de travail et perte de confiance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 à L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation des éléments soumis et sans encourir les griefs des moyens, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis et que, dès lors, l'employeur ne pouvait invoquer pour justifier le licenciement deux avertissements antérieurement donnés ;
Et attendu, ensuite, que, par une décision motivée, ils ont apprécié souverainement le préjudice subi du fait du licenciement ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Etablissements Catteau aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723d0cd5801467740e812
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d0cd5801467740e812.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 2001.
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