Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.396

Arrêt du 5 décembre 2001Pourvoi n° 99-45.396

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été embauchée le 3 mai 1993 par la société Carnet en qualité d'attachée commerciale; que, par lettre du 25 janvier 1994, elle a été licenciée pour faute grave, d'une part pour insubordination envers son employeur, d'autre part pour établissement de rapports d'activité mensongers; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités; que la cour d'appel l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à celui-ci une indemnité en réparation du préjudice subi pour des actes de concurrence déloyale.
  • Réponse: D'où il suit que le pourvoi qui, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tend pour le surplus qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant auparavant ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit des Etablissements J.J. Carnet, société à responsabilité limitée, dont le siège est 88600 La Chapelle-devant-Bruyères,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 3 mai 1993 par la société Carnet en qualité d'attachée commerciale ; que, par lettre du 25 janvier 1994, elle a été licenciée pour faute grave, d'une part pour insubordination envers son employeur, d'autre part pour établissement de rapports d'activité mensongers ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;

que la cour d'appel l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à celui-ci une indemnité en réparation du préjudice subi pour des actes de concurrence déloyale ;

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 septembre 1999) d'avoir ainsi statué, en faisant valoir :

1 / que l'affaire doit être rejugée ;

2 / qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'employeur ne peut invoquer pour justifier un licenciement des motifs qui ne sont pas énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant à l'encontre de la salariée des actes de concurrence déloyale qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pris en compte que les seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave ;

Attendu, ensuite, qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

D'où il suit que le pourvoi qui, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tend pour le surplus qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613723dacd5801467740f006

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dacd5801467740f006.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.