Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.995

Arrêt du 6 février 2002Pourvoi n° 99-45.995

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Amg Grzelak, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Julian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers

référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé par la société AMG Grzelak le 1er avril 1997 en qualité de peintre ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 16 février 1998, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;

Attendu que la société AMG Grzelak fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 octobre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, en violation des articles L. 122-14-4, L. 122-14-2 alinéa 2 du Code du travail, au prix d'un défaut de motif et d'une contradiction de motifs ;

Mais attendu d'une part, qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que l'employeur qui reprochait au salarié, dans la lettre de licenciement, d'avoir refusé d'exécuter une tâche, se bornait à lui confier le nettoyage de chantiers, alors qu'il avait été engagé comme peintre ; qu'ils en ont exactement déduit que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail et que le refus de ce dernier d'exécuter des tâches étrangères à sa qualification résultant de son contrat de travail, n'était pas fautif ;

Et attendu d'autre part, que la cour d'appel a souverainement évalué le montant des dommages-intérêts qu'elle a alloué au salarié en réparation de son préjudice du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AMG Grzelak aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723f5cd580146774106fb

Poursuivre la recherche